CETATEXT000026567802 J2_L_2012_10_000001200471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/78/CETATEXT000026567802.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/10/2012, 12LY00471, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00471 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BROCAS M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 15 février 2012, présentée pour M. Ramazan A, domicilié chez M. Mustafa B, ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105275, du 27 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 20 septembre 2011, lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a effectivement exercé les fonctions de chef de chantier correspondant à l'autorisation de travail qui lui avait été accordée et que c'est en raison d'une erreur du cabinet comptable de son employeur que son contrat de travail et ses bulletins de paye mentionnent qu'il est employé en qualité de maçon ; que sa bonne foi et celle de son employeur ne sauraient être remises en cause et que son employeur et lui-même prennent l'engagement de régulariser le montant de son salaire à concurrence de celui initialement communiqué en vue de la délivrance de l'autorisation de travail ; qu'ainsi, dès lors qu'il était salarié depuis plus d'un an auprès du même employeur, le préfet était tenu de renouveler son titre de séjour " salarié " en application de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées à la Cour le 11 septembre 2012, produites pour M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, devenue l'Union européenne ; Vu l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Brocas, avocat de M. A ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie : "
- Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre : / - a droit, dans cet Etat membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant turc, est entré régulièrement en France le 24 janvier 2010, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de salarié, valable du 11 janvier 2010 au 10 janvier 2011, après avoir obtenu une autorisation de travail, le 27 octobre 2009, du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'autorisant à occuper l'emploi de chef de chantier auprès de l'entreprise de M. Mustafa B, pour une rémunération brute mensuelle de 2 100 euros, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, selon les termes de la demande d'autorisation signée le 26 mai 2009 par M. Mustafa B qui a attesté sur l'honneur l'exactitude des informations contenues dans ladite demande ; que, le 9 novembre 2010, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour salarié en produisant une demande de titre de séjour mentionnant qu'il exerce la profession de maçon, un contrat de travail à durée indéterminée établi le 8 février 2010 par l'entreprise de M. Mustafa B et signé par ce dernier, concernant l'engagement, à cette même date, de M. A, en qualité de maçon, pour une rémunération brute mensuelle de 1 557,24 euros, des fiches de paye le concernant établies à compter du mois de février 2010 mentionnant qu'il occupe un emploi de maçon pour une rémunération brute mensuelle de 1 557,24 €, un certificat de travail établi le 12 janvier 2011 par son employeur, M. Mustafa B, et signé par ce dernier, attestant qu'il emploie M. A en qualité de maçon ; que, le 12 janvier 2011, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis un avis défavorable au renouvellement du titre de séjour " salarié " de M. A, motif pris que ce dernier n'avait pas respecté les conditions de l'autorisation de travail qui lui avait été délivrée ; qu'en se bornant à soutenir que le contrat de travail et les bulletins de paye susmentionnés comportent des mentions erronées, s'agissant de l'emploi et de la rémunération de M. A, imputables au seul cabinet comptable de l'employeur de l'intéressé, alors que, tant le certificat de travail que le contrat de travail ont été signés par l'employeur lui-même ainsi que, s'agissant de ce dernier document et de la demande de renouvellement de titre de séjour, par M. A, à affirmer, sans l'établir, que M. A a effectivement exercé les fonctions de chef de chantier auprès de son employeur, et à produire copie de bulletins de paye, établis à compter du 1er novembre 2011, soit postérieurement à la décision en litige, au nom de M. A et mentionnant un emploi de chef de chantier dans l'entreprise de M. Mustafa B pour une rémunération brute mensuelle de 2 100 euros, M. A ne justifie pas avoir respecté les termes de son autorisation de travail qui lui permettaient uniquement d'exercer la profession de chef de chantier en France, métier qui figurait sur la liste des métiers en tension dans la région Rhône-Alpes annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, pour l'exercice desquels n'étaient pas opposables la situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail, alors que ces obligations incombaient à l'employeur qui souhaitait introduire sur le marché du travail français un maçon étranger ; que M. A ne peut donc pas être regardé comme ayant occupé régulièrement l'emploi pour lequel il sollicitait le renouvellement de son titre de séjour et donc comme satisfaisant à la condition d'emploi régulier au sens du a) de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 ; que, par suite, M. A n'entrait pas dans le champ d'application du a) du 1 de l'article 6 de la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 susvisée ; que le moyen tiré de la violation de ces stipulations par la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut donc qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ramazan A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président assesseur. Lu en audience publique, le 4 octobre 2012, '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00471 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.