← France

10NT02520

CETATEXT000026585796 J4_L_2012_10_000001002520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/57/CETATEXT000026585796.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/10/2012, 10NT02520, Inédit au recueil Lebon 2012-10-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02520 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ROUSSELOT Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2010, présentée pour la Scea Outremer, dont le siège est " Le Rouy " à La Lucerne d'Outremer

(50320), par Me Rousselot, avocat au barreau de Caen ; la Scea Outremer demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2388 du 8 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association Manche Nature, l'arrêté du 6 mars 2008 du préfet de la Manche autorisant la SCEA Outremer à étendre un élevage porcin sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-Langers ; 2°) de rejeter la demande de l'association Manche Nature présentée devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de l'association Manche Nature une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté ministériel du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
  1. Considérant que par jugement du 8 octobre 2010, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association Manche Nature, l'arrêté du 6 mars 2008 du préfet de la Manche autorisant la SCEA Outremer à étendre un élevage porcin sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-Langers ; que la SCEA Outremer interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté du 6 mars 2008 du préfet de la Manche :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-75 du code de l'environnement : "Il est dressé un inventaire des zones dites vulnérables qui contribuent à la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates d'origine agricole. / Sont désignées comme vulnérables, compte tenu notamment des caractéristiques des terres et des eaux ainsi que de l'ensemble des données disponibles sur la teneur en nitrate des eaux, les zones qui alimentent les eaux définies à l'article R. 211-76." ; qu'aux termes de l'article R. 211-76 de ce code : "I. - Pour la désignation des zones vulnérables, sont définies comme atteintes par la pollution : / 1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre ; (...) II. - Pour la désignation des zones vulnérables, sont définies comme menacées par la pollution : / 1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et montre une tendance à la hausse (...)"; qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement : "La fertilisation doit être équilibrée et correspondre aux capacités exportatrices réelles de la culture ou de la prairie concernée. / En aucun cas la capacité d'absorption des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur les sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire (...)
  3. Dans les zones vulnérables, délimitées en application du décret du 27 août 1993 susvisé, la quantité d'azote épandue ne doit pas dépasser 170 kg par hectare épandable et par an en moyenne sur l'exploitation pour l'azote contenu dans les effluents de l'élevage et les déjections restituées aux pâturages par les animaux (...) S'il apparaît nécessaire de renforcer la protection des eaux, le préfet peut fixer les quantités épandables d'azote et de phosphore à ne pas dépasser en fonction de l'état initial du site, du bilan global de fertilisation figurant dans l'étude d'impact et des risques d'érosion des terrains, de ruissellement vers les eaux superficielles ou de lessivage." ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement : " A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3, est défini par les dispositions de l'article R. 512-8 (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 512-8 du même code : " Le contenu de l'étude d' impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-
  5. Elle présente successivement : (...) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques (...) sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques (...). Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat, le volume et le caractère polluant des déchets (...). " ; que l'étude d'impact ainsi décrite a pour objet, d'abord, de donner la possibilité à la population de faire connaître utilement ses observations sur le projet à l'occasion de l'enquête publique, ensuite, de mettre l'autorité administrative à même de porter une juste appréciation sur les effets de l'installation envisagée sur l'environnement ainsi que sur l'adéquation des mesures prévues par l'exploitant pour les supprimer, les limiter ou les compenser ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'autorisation d'exploiter délivrée, le 6 mars 2008, par le préfet de la Manche a pour effet de porter de 1 510 à 3 804 animaux-équivalents l'élevage porcin exploité par la SCEA Outremer ainsi que d'accroître la superficie du plan d'épandage de 148 à 261 hectares ; qu'il est constant que l'exploitation ainsi que les parcelles retenues pour l'épandage des effluents sont situées dans des communes classées en zone vulnérable au titre des nitrates d'origine agricole, définie par les articles R. 211-75 et R. 211-76 précités du code de l'environnement ; que les parcelles du plan d'épandage sont situées, pour la majorité d'entre elles, dans un secteur au relief vallonné, dans le bassin versant de la rivière du Thar, la parcelle la plus proche étant à 60 mètres de cette rivière, dont les eaux servent à approvisionner deux captages destinés à l'alimentation en eau potable des communes environnantes, notamment, celle de Granville, qui est classée cours d'eau de 1ère et 2ème catégorie dans le domaine piscicole et qui se jette dans la mer, distante de quelques kilomètres, à Saint Pair sur Mer ; que le site de l'élevage s'établit, à 100 mètres d'altitude, sur un plateau qui domine la rivière " l'Allemagne ", principal affluent du Thar, à 240 m de ce dernier; que les autres parcelles du plan d'épandage sont localisées à proximité de nombreux cours d'eau, notamment, dans le bassin versant de la rivière du Thar, des ruisseaux secondaires de " l'Allemagne ", dénommés " Claquerel " et " la Vesquerie ", à l'est de ce bassin, à proximité de la rivière de l'Airou classée dans la Znieff de type 1 " L'Airou et ses affluents " à protéger en raison de ce qu'elle constitue un lieu de reproduction des salmonidés migrateurs, et au sud-est, à proximité des ruisseaux du " Vieux Frévrier " et de " la Lerre " ;
  7. Considérant que si l'étude d'impact comporte une analyse agro-pédologique des formations géologiques représentées dans le périmètre d'épandage, laquelle relève, d'ailleurs, s'agissant d'une grande partie des parcelles d'épandage, que " les eaux, les nappes et points d'eau sont sensibles aux contaminations et pollutions, les transferts étant rapides dans le sol ", un tableau décrivant l'aptitude des parcelles à l'épandage ainsi que " les mesures correctives retenues pour les parcelles pouvant présenter des risques ", elle ne comprend pas d'éléments d'information précis permettant d'apprécier, dans ce secteur, l'existence et l'étendue du risque d'accroissement de la pollution des eaux souterraines et de surface par les nitrates d'origine agricole ; que compte tenu, ainsi qu'il vient d'être dit, de l'augmentation importante de la production de lisiers provoquée par l'extension de l'élevage projetée, de la localisation du site d'élevage et des parcelles du plan d'épandage à proximité de cours d'eau constituant un réseau hydrographique particulièrement dense et de la sensibilité du milieu au risque de pollution par ces nitrates, une telle omission de l'étude d'impact sur ce point revêt un caractère substantiel ; que, par suite, cette étude d'impact ne satisfait pas aux exigences énoncées par les dispositions de l'article R. 512-8 précité, en ce qui concerne les effets de l'installation sur l'environnement ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : "Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 de ce code : "Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-
  9. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 512-3 du même code: " Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation " ; qu'aux termes de l'article R. 512-28 dudit code : "L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1." ; qu'aux termes de l'article L. 211-1 de ce code : "I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : (...) 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; / 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération (...)" ;
  10. Considérant que l'ensemble des parcelles inscrites au plan d'épandage a été classé en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates d'origine agricole par l'arrêté du 19 décembre 2003 du préfet de la Manche relatif au 3ème programme d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole; que ce classement en zone vulnérable a été prolongé par l'arrêté du 31 juillet 2009 du préfet de la Manche relatif au 4ème programme d'action à mettre en oeuvre, lequel précise que les améliorations obtenues, grâce notamment à la diminution du cheptel bovin, sans augmentation significative des autres productions animales, " restent fragiles " ; qu'il résulte de l'instruction que l'extension litigieuse a pour effet de porter de 21 à 30,2 tonnes la quantité d'azote produite par l'exploitation ; que la charge azotée finale résultant du plan d'épandage est comprise, pour la plus grande partie de la surface d'épandage retenue, entre 142, 8 et 160,5 kg par an et par hectare, approchant ainsi la valeur limite autorisée de 170 kg par an et par hectare, dans les zones vulnérables ; qu'outre cet élevage porcin, et alors que l'extension sollicitée par l'arrêté litigieux autorise, également, le maintien d'une activité d'élevage de bovins à l'engraissement d'une capacité de 52 bovins, deux autres élevages porcins sont implantés sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-Langers, dont un élevage de 3 911 animaux-équivalents ; que la plupart des parcelles d'épandage s'insèrent dans un réseau hydrogéologique très dense constitué, notamment, par la rivière du Thar dont les eaux servent à l'alimentation en eau potable des communes voisines, parsemé de zones humides et de cours d'eau secondaires; que le commissaire enquêteur, qui a émis un avis défavorable au projet d'extension, à l'issue de l'enquête publique, a indiqué dans son rapport, après avoir constaté, dans le secteur retenu pour l'épandage, la présence de nombreux cours d'eaux et de plusieurs zones humides, " qu'une grande partie du plan d'épandage présente un relief particulièrement chahuté et que de nombreuses parcelles déclinent en direction des cours d'eau " ; que si l'arrêté litigieux est assorti des prescriptions imposées par les dispositions précitées de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 7 février 2005 ainsi que de " mesures correctives pour les parcelles pouvant présenter des risques " telles que, notamment, la création de talus, le maintien en prairie, le travail du sol perpendiculaire à la pente, il n'est toutefois pas établi que ces prescriptions seraient de nature, dans le secteur considéré, compte tenu de la quantité importante de lisier supplémentaire à épandre et du niveau de pollution initial, à prévenir la survenue d'un phénomène de migration des nitrates, notamment, vers les nappes souterraines ; que, par suite, en autorisant l'extension de l'élevage porcin projetée, le préfet de la Manche a entaché sa décision d'illégalité ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Scea Outremer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association Manche Nature, l'arrêté du 6 mars 2008 du préfet de la Manche autorisant la SCEA Outremer à étendre un élevage porcin sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-Langers ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Manche Nature, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SCEA Outremer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la SCEA Outremer, le versement d'une somme de 2 000 euros que l'association Manche Nature demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Scea Outremer est rejetée. Article 2 : La Scea Outremer versera à l'association Manche Nature, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Scea Outremer, à l'association Manche Nature et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 2 N° 10NT02520

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.