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11NT00238

CETATEXT000026585800 J4_L_2012_10_000001100238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/58/CETATEXT000026585800.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/10/2012, 11NT00238, Inédit au recueil Lebon 2012-10-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00238 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GORAND ; EURIAT ; GORAND M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., Mme Y, demeurant ..., M. et Mme Z, demeurant ... et Mme Suzanne A, demeurant ..., par Me Gorand avocat au barreau de Caen ; M. X et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-906 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 novembre 2008 du conseil municipal de Lion-sur-Mer, en tant que cette délibération incorpore dans le domaine public communal la portion du ... comprise entre ..., ainsi que de la décision du 4 février 2009 du maire rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lion-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. X et autres interjettent appel du jugement du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 novembre 2008 du conseil municipal de Lion-sur-Mer en tant que cette délibération incorpore dans le domaine public communal la portion du ... comprise entre ..., ainsi que de la décision du 4 février 2009 du maire rejetant leur recours gracieux ; Sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel :
  2. Considérant que M. et Mme Z justifient de leur qualité de propriétaires d'un immeuble ... entre les ... ; qu'ils ont, par suite, intérêt à contester la délibération litigieuse ; que la requête présentée par M. X et autres est dans ces conditions recevable ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'une parcelle de terrain, même aménagée et affectée à l'usage du public, n'est susceptible d'être incorporée dans le domaine public d'une commune qu'à la condition qu'elle appartienne à cette commune et non à un tiers privé ; que lorsque, comme en l'espèce, le juge administratif doit se prononcer sur l'incorporation d'une parcelle au domaine public communal, il lui incombe de vérifier la satisfaction de cette condition, sous réserve des questions préjudicielles à poser au juge judiciaire en cas de difficultés sérieuses relatives au droit de propriété des particuliers sur cette parcelle ;
  4. Considérant que M. X et autres soutiennent que la partie du ..., comprise entre les ..., n'appartient pas à la commune ; qu'ils produisent à cet effet un procès-verbal de la vente par adjudication le 16 octobre 1882 à des particuliers, dont ils soutiennent être les successeurs, de lais de mer appartenant au domaine public de l'Etat, situés à l'emplacement de la ... correspondant à la portion litigieuse du ..., et dont le cahier des charges précise que les acquéreurs devront réserver sur les terrains vendus un chemin public empierré de 4 mètres de large ; qu'ils se prévalent, par ailleurs, de lettres adressées en 2004 et 2006 à certains propriétaires riverains dans lesquelles le maire précisait que la portion concernée dudit boulevard n'appartenait pas à la commune bien que cette dernière en assure l'entretien ; que, pour sa part, la commune de Lion-sur-Mer se prévaut des dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme permettant le transfert d'office dans le domaine public de la commune de voies privées ouvertes à la circulation publique dans les ensembles d'habitations, fait valoir que la délibération contestée reprend le tableau des voies urbaines incorporées dans la voirie communale, annexé à l'arrêté du préfet du Calvados du 26 juin 1961, et soutient qu'elle a acquis par la voie de la prescription trentenaire, la propriété de la partie du boulevard en cause ;que la question de la propriété de cette dernière portion présente ainsi une difficulté sérieuse qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher ; qu'il y a donc lieu de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la question préjudicielle de la propriété de la partie de ce boulevard, située entre les ... ; que les moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'a pas été statué sont réservés jusqu'en fin de cause ; DÉCIDE : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. X et autres jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle de la propriété de la portion du ... comprise entre .... Article 2 : M. Philippe X, Mme Y M. et Mme Z et Mme Suzanne A devront justifier avoir saisi la juridiction judiciaire compétente dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Les conclusions et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué sont réservés jusqu'en fin de cause. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, à Mme Y, à M. et Mme Z, à Mme Suzanne A et à la commune de Lion-sur-Mer. '' '' '' '' 2 N° 11NT00238

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