CETATEXT000026585802 J4_L_2012_10_000001100497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/58/CETATEXT000026585802.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/10/2012, 11NT00497, Inédit au recueil Lebon 2012-10-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00497 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LOISEAU Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ..., par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2674 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2008 du préfet de Maine-et-Loire rejetant leur demande d'autorisation de lotir un terrain en 12 lots à usage d'habitation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me Breton, substituant Me Loiseau, avocat de M. et Mme X ;
- Considérant que par jugement du 14 décembre 2010, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2008 du préfet de Maine-et-Loire rejetant la demande d'autorisation de lotir présentée par les intéressés, le 2 avril 2004, confirmée, le 8 janvier 2008, à la suite de l'annulation, par jugement du 28 août 2007 du tribunal administratif de Nantes, de la décision du 28 mai 2004 de ce préfet décidant de surseoir à statuer sur leur demande d'autorisation de lotir; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision du 28 mai 2004, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de surseoir à statuer sur la demande d'autorisation de lotir présentée, le 2 avril 2004, par M. et Mme X, en vue de la réalisation de 12 lots sur une parcelle ..., sur le territoire de la commune de Vaudelnay, laquelle n'était pas, à cette date, dotée d'un document d'urbanisme ; que par jugement du 28 août 2007, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision ; que par lettre adressée au préfet du Maine-et-Loire, le 8 janvier 2008, soit dans le délai de six mois prescrit par les dispositions précitées de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, M. et Mme X ont confirmé leur demande de permis de lotir ; que par la décision du 26 février 2008 contestée, le préfet de Maine-et-Loire a précisé aux intéressés qu'une décision portant refus d'autorisation de lotir leur avait été opposée, le 28 juin 2006, à l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, par le maire de Vaudelnay, devenu compétent pour délivrer les autorisations d'urbanisme de la commune, du fait de l'approbation, le 16 juin 2006, du plan local d'urbanisme, et que la décision de refus du maire ne pouvait qu'être confirmée dès lors que les dispositions de l'article A2 du règlement de ce plan, applicables au terrain en cause, n'autorisent que la construction de logements liés à des exploitations agricoles ; que cette décision du 26 février 2008 du préfet doit être regardée, par suite, comme opposant un refus à la demande d'autorisation de lotir confirmée par M. et Mme X ; que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas fondé sa décision sur les dispositions d'urbanisme applicables à la date d'intervention de sa décision du 28 mai 2004 portant sursis à statuer annulée, ainsi qu'il a été dit, par jugement du 28 août 2007, devenu définitif, du tribunal administratif de Nantes, mais sur les dispositions d'urbanisme du règlement du plan local d'urbanisme approuvé, postérieurement, le 16 juin 2006 ; que, ce faisant, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la décision préfectorale du 26 février 2008 est entachée d'illégalité et doit être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2 000 euros que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 14 décembre 2010 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 26 février 2008 du préfet de Maine-et-Loire portant refus d'autorisation de lotir sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Philippe X et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. '' '' '' '' 2 N° 11NT00497