CETATEXT000026585803 J4_L_2012_10_000001100697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/58/CETATEXT000026585803.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/10/2012, 11NT00697, Inédit au recueil Lebon 2012-10-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00697 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LOISEAU M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2683 du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 février 2008 du conseil municipal de Chaudefonds-sur-Layon approuvant la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chaudefonds-sur-Layon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me Breton, substituant Me Loiseau, avocat de M. X ; - et les observations de Me Ferré, substituant Me Brouin, avocat de la commune de Chaudefonds-sur-Layon ; 1. Considérant que par délibération du 26 février 2008 le conseil municipal de Chaudefonds-sur-Layon a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que M. X relève appel du jugement du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme : " La délibération qui arrête un projet de plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2. Elle est affichée pendant un mois en mairie (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-24 du même code : "Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 :
- a)La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 ;
- b)La délibération qui approuve, modifie, révise ou abroge un plan local d'urbanisme... " ; qu'aux termes de l'article R. 123-25 dudit code : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Il est en outre publié :
- a)Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats du maire des 4 mai et 14 septembre 2012, que la délibération du 4 novembre 2002, qui prescrit la révision du PLU de Chaudefonds-sur-Layon et celle du 10 septembre 2007, qui arrête le projet de PLU, ont été affichées sur les panneaux d'affichage extérieurs de la mairie, respectivement du 16 novembre 2002 au 2 janvier 2003 et pendant un mois à compter du 17 septembre 2007 et que l'avis annonçant la prescription de ladite révision a été publié le 22 novembre 2002 dans le Courrier de l'Ouest, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme ; que ces délibérations n'avaient pas à faire l'objet de la publication au recueil des actes administratifs de la commune, prévue par l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la population de Chaudefonds-sur-Layon est inférieure au seuil de 3 500 habitants fixé par ce texte ; que la circonstance que la délibération contestée du 26 avril 2008 du conseil municipal approuvant la révision du PLU n'aurait pas fait l'objet des mesures de publicité prévues par les textes précités est sans incidence sur sa légalité ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme : " Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu :
- a)Les espaces boisés classés définis à l'article L. 130-1 ;
- b)Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;
- c)Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ;
- d)Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-12 du même code : " Les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11 font également apparaître, s'il y a lieu : 1° Dans les zones U :
- a)Les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9° de l'article L. 123-1 ;
- b)Les secteurs délimités en application du a de l'article L. 123-2 en précisant à partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée ;
- c)Les emplacements réservés en application du b de l'article L. 123-2 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes ;
- d)Les terrains concernés par la localisation des équipements mentionnés au c de l'article L. 123-2 (...) " ; 5. Considérant que les documents graphiques joints au règlement du plan local d'urbanisme, et notamment le plan au 1/2000 produit par la commune, permettent d'identifier clairement l'ensemble des parcelles ; que, par ailleurs les dispositions précitées des articles R. 123-11 et R. 123-12 du code de l'urbanisme n'imposent pas que ces documents fassent apparaître les installations sportives, et en particulier le terrain de football ; 6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le commissaire enquêteur n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des observations formulées au cours de l'enquête publique ; que, par suite, la circonstance selon laquelle il n'aurait pas apporté de réponse aux remarques de M. X relatives au classement de ses parcelles est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée, dès lors qu'après avoir analysé les remarques de l'intéressé, il a émis un avis personnel sur l'ensemble du projet, en précisant les raisons qui déterminent le sens de ses conclusions ; En ce qui concerne la légalité interne : 7. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions (...) " ; 8. Considérant, d'une part, que le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) vise à favoriser les extensions urbaines en continuité du bourg-centre vers le nord et le sud, à maintenir un équilibre entre ce dernier et les hameaux et à conserver une coupure entre le Hameau de l'Orchère et le bourg, afin d'éviter un étirement linéaire de ce dernier, tout en considérant que ce hameau disposait de " quelques opportunités pour accueillir de nouvelles constructions " ; qu'ainsi le classement en zone 2 AUc, qui ne sera ouverte à l'urbanisation qu'à l'occasion d'une modification ou d'une révision du plan local d'urbanisme, et pour le surplus, en zone agricole (A) des parcelles du requérant, situées au sud-est du bourg dans un secteur d'urbanisation diffuse insuffisamment desservi par les réseaux et la voirie, et le classement en zone urbaine (UHo) de la majeure partie du Hameau de l'Orchère, ne sont pas en contradiction avec les orientations d'aménagement précitées, ni entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; 9. Considérant, d'autre part, que si M. X conteste la création d'une zone d'urbanisation future à l'est du bourg au motif que cette zone serait incompatible avec l'existence du vignoble attenant partiellement situé en zone d'appellation contrôlée par l'INAO, il ressort des pièces du dossier que cet organisme n'a émis aucun avis défavorable au classement de ces parcelles, à l'exception d'une seule, en zone 2AU ; que la circonstance que le PLU autorise, en secteur agricole, les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et l'extension et le changement de destination des constructions existantes n'est pas davantage de nature à rendre incompatible le règlement du PLU avec les orientations du PADD ni à entacher d'erreur manifeste d'appréciation le classement des parcelles en cause ; 10. Considérant en second lieu que si le requérant fait valoir que les emplacements réservés prévus par le PLU ne sont pas justifiés, son moyen n'est toutefois pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien fondé ; qu'en prévoyant l'emplacement réservé n° 1 prévu sur la parcelle n° 2234, destiné à protéger un ancien four à chaux, la commune a entendu poursuivre un objectif d'intérêt général et n'a pas entaché sa décision ni d'erreur manifeste d'appréciation ni de détournement de pouvoir ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Chaudefonds-sur-Layon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Chaudefonds-sur-Layon ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X, est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Chaudefonds-sur-Layon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X et à la commune de Chaudefonds-sur-Layon. '' '' '' '' 2 N° 11NT00697