← France

11NT01306

CETATEXT000026585807 J4_L_2012_10_000001101306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/58/CETATEXT000026585807.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/10/2012, 11NT01306, Inédit au recueil Lebon 2012-10-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01306 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LAHALLE M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu, I, sous le n° 11NT01306, la requête, enregistrée le 29 avril 2011, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2789 du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 avril 2007 par laquelle le conseil municipal de Plounéour-Trez (Finistère) a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) ; 2°) d'annuler ladite délibération ; 3°) d'enjoindre à la commune de Plounéour-Trez, à titre principal, de procéder au classement en zone Uhd de leur parcelle cadastrée C 904 située au lieu-dit ..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder dans le même délai et sous la même astreinte à un nouveau classement de cette parcelle ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Plounéour-Trez une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu II), sous le n° 11NT01307, la requête, enregistrée le 29 avril 2011, présentée pour M. et Mme Y, demeurant ..., par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme Y demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2790 du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 avril 2007 par laquelle le conseil municipal de Plounéour-Trez (Finistère) a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) ; 2°) d'annuler ladite délibération ; 3°) d'enjoindre à la commune de Plounéour-Trez, à titre principal, de procéder au classement en zone Uhd de leurs parcelles cadastrées C 893 et C 959 situées au lieu-dit ..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder dans le même délai et sous la même astreinte à un nouveau classement de ces parcelles ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Plounéour-Trez une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me Diversay, substituant Me Lahalle, avocat de M. et Mme X et de M. et Mme Y ; - et les observations de Me Donias, substituant Me Martin, avocat de la commune de Plounéour-Trez ;

  1. Considérant que les requêtes n° 11NT1306, présentée pour M. et Mme X, et 11NT1307, présentée pour M. et Mme Y, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que par délibération du 26 avril 2007, le conseil municipal de Plounéour-Trez (Finistère) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ; que M. et Mme X, Y, propriétaires en ce même lieudit des parcelles C 893 et C 959, interjettent appel du second jugement du 10 mars 2011 du tribunal administratif de Rennes rejetant leur demande tendant à l'annulation de cette même délibération ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération contestée : En ce qui concerne la légalité externe ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. (...) Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " et que l'article L. 2121-11 du même code dispose que : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les convocations aux séances du conseil municipal de Plounéour-Trez des 27 mars 2003, 7 décembre 2004, 7 mars 2006 et 26 avril 2007 consacrées au projet de plan local d'urbanisme ont été adressées au domicile des élus dans le délai de trois jours imparti par les dispositions précitées de l'article L. 2121-11 ; que, conformément aux dispositions de L. 2121-10 précité, elles mentionnaient les différents points de l'ordre du jour ; que, dans ces conditions, ces dispositions n'ont pas été méconnues ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) / Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal doit porter, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ;
  5. Considérant, d'une part, que la délibération du 27 mars 2003 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme de Plounéour-Trez expose que cette révision est nécessaire " afin de prendre en compte les dispositions de la loi " Solidarité et renouvellement urbain " et les conclusions de l'étude de zonage d'assainissement, de revoir les zones urbanisables de la commune pour mieux répondre aux besoins des administrés et d'actualiser le règlement du plan local d'urbanisme et en particulier les dispositions relatives au stationnement des caravanes et des " mobil homes " ; que le conseil municipal a ainsi délibéré sur les objectifs poursuivis par la révision du plan local d'urbanisme conformément aux dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'en réponse au moyen tiré de l'insuffisance de la concertation prescrite par les dispositions précitées, le tribunal a relevé que : " par une délibération en date du 27 mars 2003, le conseil municipal a (...) défini les modalités d'une concertation, consistant en la mise à disposition du public d'un cahier à idées avec mention de cette mise à disposition dans les bulletins d'information municipaux, l'édition d'une brochure pédagogique, la publication d'articles, la mise à disposition du public des éléments du projet au fur et à mesure de son élaboration, l'organisation d'expositions et de deux réunions publiques, et la tenue de deux permanences ; que ces modalités ainsi définies (...) doivent être regardées comme suffisantes au regard des dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme " ; qu'il y a lieu, par adoption de ces mêmes motifs, d'écarter le moyen ainsi soulevé ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, la concertation avec les habitants s'est poursuivie jusqu'à la séance du conseil municipal du 7 mars 2006 qui en a tiré le bilan et arrêté le projet de plan local d'urbanisme ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux allégations des requérants, le conseil municipal a débattu du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme lors de sa réunion du 7 décembre 2004, conformément aux dispositions précitées ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. (...) " ; qu'aux termes de l'article R123-2 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. (...) 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. " ;
  9. Considérant que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme critiqué mentionne les variations de la population communale et les perspectives démographiques de la commune et décrit par secteurs les activités économiques et les évolutions souhaitables, notamment en matière touristique ; qu'il analyse l'état initial de l'environnement, recense les sites dits " Natura 2000 " et les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, rappelant leur caractère d'espaces remarquables au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme et identifie les autres espaces remarquables du littoral ainsi que les espaces proches du rivage; qu'il répertorie les zones humides et décrit les unités paysagères urbaines et agricoles et les mesures aptes à les sauvegarder ; qu'il expose sous forme de tableaux synthétiques les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable ; qu'il justifie des orientations d'aménagement, notamment pour les espaces naturels et maritimes et comporte pour chaque zone urbaine, naturelle ou agricole l'exposé des motifs des changements apportés ; qu'il justifie enfin de la préservation des espaces remarquables du littoral ; que, dans ces conditions, ce rapport de présentation satisfait aux dispositions précitées de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;
  10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors applicable : " Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture (...) " ; que s'il est constant que la superficie des zones agricoles, qui était de 760,5 hectares dans le plan d'occupation des sols précédemment en vigueur a été ramenée à 670,4 hectares dans le plan local d'urbanisme litigieux, les espaces utilisables pour l'agriculture s'élèvent toutefois à plus de 826 hectares en incluant certaines zones naturelles ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la chambre d'agriculture du Finistère a émis le 26 septembre 2006 son avis sur le projet arrêté de plan local d'urbanisme, formulant un certain nombre d'observations auxquelles le maire a répondu par courrier du 5 octobre suivant ; qu'il a été ainsi satisfait aux exigences posées par l'article L. 112-3 précité du code rural et de la pêche maritime ;
  11. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (...) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (...) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) " ;
  12. Considérant, d'une part, que si les requérants soutiennent qu'en méconnaissance de ces dispositions, l'avis émis par la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, consultée sur le classement éventuel d'espaces boisés ainsi que l'exige l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, n'était pas joint au dossier soumis à l'enquête publique, l'avis de cette commission n'est toutefois pas au nombre des documents énumérés par les dispositions de l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme et ne peut être regardé comme émanant d'une personne publique ou d'un organisme visé par les dispositions de l'article L. 121-4 dudit code ; que, dans ces conditions, son absence au dossier d'enquête publique n'est pas susceptible d'entacher d'irrégularité la composition du dossier d'enquête ni, par voie de conséquence, la délibération contestée ;
  13. Considérant, d'autre part, qu'en réponse aux observations des requérants, le commissaire enquêteur a indiqué dans son rapport que le secteur de ..., à la fois proche du rivage et limitrophe de la commune de Brignogan-Plage, était sujet à une urbanisation restreinte et que la bande littorale des 100 mètres devait être protégée par un zonage N suivi d'un zonage Uhd à l'arrière ; que cette motivation, proportionnée à la demande des intéressés, n'est pas de nature à entacher son rapport d'irrégularité ; En ce qui concerne la légalité interne ;
  14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. " ; et qu'aux termes de l'article L. 146-4 dudit code : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 146-4, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
  15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée C 904 de M. et Mme X et les parcelles cadastrées C 893 et C 959 de M. et Mme Y jouxtent au nord le littoral, dont elles ne sont séparées que par une voie communale et un mince cordon végétal et sont situées dans un espace à dominante naturelle au sein duquel existe une urbanisation clairsemée répartie entre quatre constructions disséminées en retrait de la voie communale, implantées sur les parcelles C 893 et C 904, et cinq maisons alignées en bordure de la voie adjacente marquant la limite avec la commune de Brignogan-Plage ; que, par suite, dans cette zone d'urbanisation diffuse qui n'est pas en continuité avec un village existant au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions ; que, dans ces conditions, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme en classant lesdites parcelles et le secteur qui les entoure en zone naturelle N alors même qu'elles sont desservies par les réseaux publics et que certains équipements sportifs seraient aménagés à proximité ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X et M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. et Mme X et de M. et Mme Y , n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de ces derniers ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Plounéour-Trez, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme X et à M. et Mme Y de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X d'une part et de M. et Mme Y d'autre part une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature que la commune de Plounéour-Trez a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X et de M. et Mme Y sont rejetées. Article 2 : M. et Mme X, d'une part, et M. et Mme Y, d'autre part, verseront à la commune de Plounéour-Trez une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à M. et Mme Y et à la commune de Plounéour-Trez. '' '' '' '' 2 Nos 11NT01306,11NT01307

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.