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11NT01883

CETATEXT000026585808 J4_L_2012_10_000001101883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/58/CETATEXT000026585808.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/10/2012, 11NT01883, Inédit au recueil Lebon 2012-10-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01883 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DIEDHIOU M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu le recours, enregistré le 12 juillet 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la Cour d'annuler le jugement n° 10-776 du 11 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, les décisions des 29 mai et 11 décembre 2009 par lesquelles le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration interjette appel du jugement du 11 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, ressortissant mauritanien, ses décisions des 29 mai et 11 décembre 2009 rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 21-16 dudit code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation." ; que l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...)" ; qu'en vertu de ces dernières dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ;
  3. Considérant que si le ministre s'est fondé, pour rejeter la demande de naturalisation de M. X sur la circonstance que l'intéressé vivait en situation de bigamie de fait avec une ressortissante mauritanienne, il ressort des pièces du dossier que M. X n'a contracté qu'un seul mariage et ne vit en France qu'avec son épouse ; que la seule circonstance qu'il a entretenu pendant plusieurs années une relation extraconjugale, dont sont issus quatre enfants avec une compatriote mauritanienne résidant dans ce pays, n'établit pas l'existence d'une situation de bigamie ; qu'en conséquence, alors même que M. X a fiscalement déclaré lesdits enfants à sa charge, la décision contestée repose sur des faits matériellement inexacts ;
  4. Considérant, toutefois que dans son second mémoire d'appel communiqué à l'intimé, le ministre invoque un autre motif, tiré de l'absence de fixation en France des attaches familiales de M. X ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que les quatre enfants mineurs de M. X nés le 29 décembre 1999, le 20 juin 2002, le 30 septembre 2004 et le 23 octobre 2006 résident en Mauritanie ; que l'intéressé, qui les déclare fiscalement à sa charge, ne fait état d'aucune démarche en vue de bénéficier d'un regroupement familial ; que, par suite, en sollicitant par la voie de la substitution de motif le rejet de la demande de naturalisation de M. X au motif qu'il n'avait pas fixé en France le centre de ses intérêts familiaux, le ministre, qui aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce nouveau motif, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution demandée ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions des 29 mai et 11 décembre 2009 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 11 mai 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Demba X. '' '' '' '' 2 N° 11NT01883

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