CETATEXT000026585809 J4_L_2012_10_000001102027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/58/CETATEXT000026585809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/10/2012, 11NT02027, Inédit au recueil Lebon 2012-10-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02027 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MOUBERI M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour M. Nazaire X demeurant ..., par Me Mouberi avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2584 du 20 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;
- Considérant que M. X, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 20 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2010 par laquelle le ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation." ; qu'aux termes de l'article 21-15 du même code : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. X a fait l'objet d'une procédure pour violences volontaires par conjoint le 19 août 2001 ; que le ministre chargé des naturalisations a pu, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation qui est le sien, ajourner pour ce motif la demande de réintégration dans la nationalité française sollicitée par l'intéressé ; que les dispositions de l'article 21-27 du code civil ne constituant pas le fondement de la décision contestée, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'il répondrait aux conditions de recevabilité posées par ce dernier article ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X, le versement de la somme que le ministre de l'intérieur demande au titre des frais de même nature exposés par l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nazaire X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11NT020272 1