CETATEXT000026585812 J4_L_2012_10_000001103008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/58/CETATEXT000026585812.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/10/2012, 11NT03008, Inédit au recueil Lebon 2012-10-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03008 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MESTRE M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2011, présentée pour Mme Y épouse Mouhamad X, demeurant chez Mlle Mohamed Z au ..., par Me Mestre, avocat au barreau de Senlis ; Mme Mouhamad X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4010 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant son recours gracieux contre la décision du 29 septembre 2009 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande et de lui notifier une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- Considérant que Mme Mouhamad X, de nationalité indienne, interjette appel du jugement du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant son recours gracieux contre la décision du 29 septembre 2009 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors les cas prévus à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 21-24 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'assimilation établi le 27 février 2009, qu'il est impossible de communiquer en français avec Mme Mouhamad X, qu'elle ne sait ni le lire ni l'écrire et que la présence d'un tiers a été indispensable au cours de l'entretien ; que, par suite, et alors même qu'elle fait valoir que ses difficultés d'apprentissage et d'expression en français s'expliquent par une surdité bilatérale, pour laquelle elle ne prouve pas être appareillée, le ministre a pu, sans commettre ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation, déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme Mouhamad X, nonobstant la circonstance qu'elle vit en France depuis de nombreuses années, qu'elle est titulaire d'un titre de séjour, qu'elle n'a plus de famille dans son pays d'origine et que sa fille et ses deux frères résident en France ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Mouhamad X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme Mouhamad X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qu'elle présente ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme Mouhamad X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Mouhamad X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y épouse Mouhamad X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NT03008