CETATEXT000026585813 J4_L_2012_10_000001103116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/58/CETATEXT000026585813.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/10/2012, 11NT03116, Inédit au recueil Lebon 2012-10-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03116 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LEGRAND-CASTELLON M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour Mme Nadiya X, demeurant au ..., par Me Legrand-Castellon, avocat au barreau de Lyon ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-7672 du 5 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 26 mai 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 5 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 26 mai 2010 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été l'auteur le 18 août 2004 de conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance, faits pour lesquels elle a été condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 150 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Lyon, le 14 décembre 2004 ; que le ministre a pu sans méconnaître l'autorité de la chose jugée prendre ces faits en considération alors même que par un jugement du 5 décembre 2007 le tribunal correctionnel de Lyon a ordonné la suppression de la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressée ; que la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 21-27 du code civil qui ne constituent pas le fondement légal de la décision contestée ; qu'eu égard à la nature de ces faits, le ministre ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce en ajournant à deux ans, pour ce motif, la demande de naturalisation de Mme X ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X le versement de la somme que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadiya X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NT03116