CETATEXT000026585815 J4_L_2012_10_000001103217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/58/CETATEXT000026585815.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/10/2012, 11NT03217, Inédit au recueil Lebon 2012-10-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03217 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DE LESPINAY Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011, présentée pour Mme Dina X, demeurant ..., par Me de Lespinay, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2097 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de statuer de nouveau sur sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les observations de Me de Lespinay, avocat de Mme X ;
- Considérant que Mme X, de nationalité russe, interjette appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu du code civil, nul ne peut être naturalisé s'il ne remplit les conditions fixées aux articles 21-16 à 21-27 de ce code ; qu'en vertu de l'article 47 du décret du 30 décembre 1993, si ces conditions ne sont pas remplies, le ministre déclare la demande de naturalisation irrecevable ; que, si elles le sont, il n'est cependant pas tenu de prononcer la naturalisation et il lui appartient, en application des articles 48 et 49 du même décret, d'apprécier s'il y a lieu de la décider, de la refuser ou de l'ajourner ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que son degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle ;
- Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de Mme X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé, d'une part, sur la précarité de la situation professionnelle de l'intéressée qui ne lui permettait pas de garantir son autonomie matérielle, d'autre part, sur son insuffisante assimilation à la communauté française ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, Mme X, qui était hébergée par sa mère, n'avait exercé que des missions d'intérim de courte durée entrecoupées de périodes de chômage ; que, par suite, l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'une activité professionnelle stable lui permettant de subvenir durablement à ses besoins ; que, dans ces conditions, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de Mme X ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif tiré de l'absence d'autonomie matérielle de l'intéressée ; que, dès lors, les autres moyens de la requête, qui tendent à contester l'autre motif opposé à sa demande de naturalisation, sont inopérants ; qu'enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-24 du code civil, qui ne constitue pas le fondement légal de cette décision, est également inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dina X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NT03217