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11NT03235

CETATEXT000026585817 J4_L_2012_10_000001103235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/58/CETATEXT000026585817.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/10/2012, 11NT03235, Inédit au recueil Lebon 2012-10-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03235 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GOSSELIN Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011, présentée pour Mme Cynthia X, demeurant ..., par Me Gosselin, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-7038 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme X, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur ce que l'intéressée a été l'auteur, le 28 octobre 2004, de vol et de provocation directe de mineur de 15 ans à commettre un crime ou délit, faits pour lesquels elle a été condamnée, le 25 janvier 2005, par le tribunal correctionnel de Troyes à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ; que ces faits ne sont ni anciens, ni dépourvus de toute gravité ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'elle a fait l'objet de plusieurs procédures en 2001, 2003 et 2006 pour vols, déprédations et violences ; qu'ainsi et alors même que Mme X réside en France depuis l'âge de 13 ans et qu'elle serait bien intégrée dans la société française, le ministre, en décidant, pour le motif susmentionné, de rejeter sa demande de naturalisation n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Cynthia X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11NT032352 1

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