CETATEXT000026585828 J6_L_2012_10_000000904522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/58/CETATEXT000026585828.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23/10/2012, 09MA04522, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04522 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE SANCHEZ Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009, présentée pour M. Laurent , demeurant ..., par Me Sanchez ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705375 du 14 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de la contribution additionnelle à cet impôt, qui lui sont assignées au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012, - le rapport de Mme Haasser, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- Considérant que M. relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 octobre 2009 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005, et qui procèdent de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une somme de 28 996 euros créditant son compte courant d'associé ouvert au sein de la SARL " et Fils " ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL et Fils dont M. est le gérant associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos de septembre 2003 à septembre 2005 ; que l'administration fiscale ayant constaté que le compte de M. , grand-père de M. , créditeur d'un montant de 28 996 euros, avait été soldé le 30 septembre 2005 tandis que le compte courant de M. était crédité le même jour d'un montant égal, a considéré que ces écritures révélaient, d'une part, un abandon de créance de M. au profit de la société, augmentant à due concurrence l'actif net de celle-ci et, d'autre part, une distribution au profit de M. , dont le montant était imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que l'administration a mis en conséquence à la charge de celui-ci des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée au titre de l'année 2005 ;
- Considérant que M. soutient que la notification de redressements est insuffisamment motivée faute d'analyse correcte des pièces comptables produites, celles-ci ne révélant pas un abandon de créance mais l'annulation et la création d'un compte courant de valeur égale, ces variations positive et négative d'actif net s'annulant par le seul jeu des écritures ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
- Considérant que la notification de redressements du 27 novembre 2006 reproduit l'écriture comptable puis mentionne l'absence de justification d'une cession de sa créance sur la société par M. au profit de M. , et l'absence d'acte conférant la qualité de créancier à M. , ce qui se traduit fiscalement d'une part par un abandon de sa créance par M. , d'autre part par une mise à disposition de cette somme au profit de M. , générant une imposition au nom de la société en application de l'article 38-2 du code et une imposition au nom de M. au titre des revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application de l'article 109-1-2°, l'écriture de crédit du compte courant suffisant à signifier mise à la disposition de la somme pour le titulaire ; que l'indication de ces éléments, comportant la catégorie d'impôt, l'année d'imposition, le visa des textes appliqués et le motif du rappel, suffisait à M. pour présenter des observations, ce qu'il a d'ailleurs fait ; que la notification de redressements est correctement motivée ; que les autres arguments qu'il présente relèvent du fond du litige, notamment la circonstance qu'une motivation correcte aurait exigé de combiner les articles 38-2 et 109 du code ; Sur le bien-fondé du rappel :
- Considérant que M. soutient que les écritures comptables de débit-crédit en cause, dont la traçabilité est relatée dans les extraits des grands livres produits, qui reflètent une comptabilité sincère et probante, ont été vérifiées par le service qui ne les a pas contestées lors de la vérification de comptabilité de la SARL et Fils ; que la somme en cause n'a pu être prélevée sur les bénéfices de la société - au sens de l'article 109 du code - dès lors qu'il s'agit d'un simple virement de compte à compte, et n'a pu créer une variation de l'actif net - au sens de l'article 38-2 -, mais est restée neutre car l'annulation de la créance par le débit du solde créditeur de M. a été aussitôt compensée par la réinscription de la somme au crédit d'un autre compte courant ; qu'aucun des deux articles invoqués par le service n'était donc applicable ; qu'il estime que le principe d'une taxation de la somme en cause ne pouvait découler que d'une combinaison des dispositions des articles 38-2 et 109 du code, qui n'a pas été mise en évidence ;
- Considérant qu'en jugeant que la clôture du compte de tiers au nom de M. révélait un abandon de créance de celui-ci au profit de la société, constitutif pour cette dernière d'un accroissement d'actif net imposable à l'impôt sur les sociétés sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts, ni l'administration ni les premiers juges n'ont méconnu ni les dispositions de l'article 38 du code général des impôts ; qu'en effet, l'inscription de la somme au crédit du compte courant de M. n'est justifiée par aucun acte qui le rendrait titulaire d'une créance sur la société ; qu'en l'absence de preuve de tout transfert de créance, l'écriture traduit le fait que M. a renoncé à cette créance, ce qui constitue bien un profit pour la société, situation régie par l'article 38 du code ; que la circonstance que la même somme se retrouve le même jour au crédit du compte courant de M. ne signifie pas que ce dernier serait devenu créancier de la société, en l'absence de tout acte ou d'une écriture de débit venant compenser le crédit apparu chez M. ; que l'article 109-1-2° vise les " sommes non prélevées sur les bénéfices " ce qui est bien le cas de la somme apparue au crédit du compte de M. ; qu'ainsi, le moyen visant inapplicabilité dudit article est inopérant ; qu'il n'est nul besoin de combiner les dispositions des deux articles du code pour fonder la taxation, chacun s'appliquant dans la situation précise qu'il vise, le bénéfice de la société d'une part et l'impôt sur le revenu d'un associé d'autre part ; que la sincérité de la comptabilité, non remise en cause par le vérificateur, ne saurait suffire à justifier l'interprétation que veut conférer le requérant aux écritures passées ;
- Considérant que M. soutient que cette écriture comptable révèlerait en fait un don manuel de M. à son petit-fils M. , effectué par transfert de compte courant, qu'un acte enregistré ne serait pas requis, l'écriture comptable se suffisant à elle-même, et qu'en outre, compte tenu de son montant, ce don ne serait pas imposable ; que toutefois, la qualification de don manuel ne peut se dispenser d'un acte qui doit être enregistré, alors même qu'il serait exonéré de droits d'enregistrement en raison de son montant inférieur à 30 000 euros, l'article 635 A du code général des impôts énonçant " Les dons manuels doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire dans le délai d'un mois qui suit sa révélation par le donataire " et l'article 790 G du même code précisant que pour obtenir l'exonération de droits : " IV. Les dons...doivent être enregistrés par le donataire... dans le délai d'un mois qui suit la date du don " ; que la formalité de l'enregistrement est la seule à constituer la preuve du don ; que n'ayant pas été effectuée en l'espèce, la réalité du don n'est pas établie, pas davantage que celle d'une éventuelle subrogation ;
- Considérant que si M. doit être regardé comme se prévalant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la prise de position de l'administration qui n'a pas remis en cause les écritures de compte courant d'associés lors de la vérification de la SARL et Fils, cette circonstance ne saurait constituer une prise de position de l'administration fiscale dont M. pourrait utilement se prévaloir, dès lors qu'il incombe toujours au contribuable d'être en mesure de pouvoir justifier les inscriptions en compte courant, ni ne saurait méconnaître le principe de confiance légitime, lequel fait partie des principes généraux du droit communautaire, mais ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance du principe invoqué est inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 09MA04522 2 kp 19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.