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10MA04053

CETATEXT000026585833 J6_L_2012_10_000001004053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/58/CETATEXT000026585833.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30/10/2012, 10MA04053, Inédit au recueil Lebon 2012-10-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04053 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA JAIDANE Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 novembre 2010 sous le n° 10MA04053, présentée pour M. , demeurant chez M. , foyer ... à Nice

(06200), par Me Jaidane ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002106 du 20 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le protocole portant sur la gestion concertée des migrations adossé à l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'avis d'audience adressé le 18 septembre 2012 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
  1. Considérant que M. , de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 20 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a notamment rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " (...) doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; que selon les dispositions de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ; que, d'une part, le refus de renouvellement de titre de séjour contesté, qui entre dans le champ d'application des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 en tant qu'il constitue une mesure de police, vise les textes sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé pour l'édicter ainsi que les considérations de fait retenues et propres à M. ; que, par suite, ce refus est suffisamment motivé ; que, d'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant en tant qu'il est dirigé contre la décision obligeant M. à quitter le territoire français ; que, par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M. D, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, était titulaire à la date de l'arrêté litigieux d'une délégation de signature par arrêté du 6 janvier 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 01-2010 du 7 janvier 2010, qui l'autorisait notamment à signer les décisions de refus de délivrance de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, nonobstant la circonstance que le préfet n'a pas produit au dossier copie de l'arrêté de nature réglementaire du 6 janvier 2010, doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; que selon les dispositions de l'article R. 313-7 de ce code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : / 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant à 70 % au moins du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; / 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-8 du même code : " Pour l'application du II de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit présenter en outre les pièces suivantes : / 1° Le visa délivré par la représentation consulaire française dans le pays de résidence établissant qu'il entre dans l'une des situations prévues au II de l'article L. 313-7 ; / 2° L'un des justificatifs prévus au 2° de l'article R. 313-
  5. / L'étranger visé au 2° du II de l'article L. 313-7 présente le visa de séjour comportant la mention " étudiant-concours " établissant qu'il entre dans cette situation et justifie de la réussite au concours pour lequel ce visa lui a été accordé. / Par dérogation à l'article R. 313-1, la présentation du certificat médical prévu au 4° dudit article est reportée au moment de la remise du titre de séjour à l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-9 de ce code : " L'établissement d'accueil mentionné au 2° de l'article R. 313-7 doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'étudiant étranger dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 313-10 de ce code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. " ; que, comme l'a jugé le tribunal administratif de Nice, le préfet des Alpes-Maritimes a pu à bon droit refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité au seul visa des dispositions précitées de l'article L. 313-7, lesquelles définissent les conditions qu'un étranger doit respecter pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, sans se fonder sur les articles R. 313-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne font que préciser lesdites conditions ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 2-2-2 du protocole franco-tunisien susvisé : " Une autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois, renouvelable une fois, est délivrée de plein droit au ressortissant tunisien qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur français habilité au plan national (...), un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France dans la perspective de son retour en Tunisie. (...) " ; que si M. se prévaut des stipulations précitées du protocole franco-tunisien, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait introduit une demande d'autorisation de séjour sur le fondement de ces stipulations ; qu'en tout état de cause, le requérant ne démontre pas remplir les conditions de délivrance de l'autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois prévue par l'article 2-2-2 précité du protocole franco-tunisien ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, que pour l'application des dispositions de l'article L. 313-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. , qui est entré en France le 1er septembre 2006 en vue d'y accomplir des études, s'est vu délivrer un titre de séjour mention " étudiant " valable du 16 novembre 2006 au 15 novembre 2007, lequel a été renouvelé à deux reprises jusqu'au 15 novembre 2009 ; que durant cette période, il n'a obtenu qu'un seul diplôme en technologies agricoles approfondies en 2007 ; qu'au cours des deux années universitaires 2007-2008 et 2008-2009, le requérant, qui a été régulièrement absent aux cours et aux examens, a échoué en master " biologie et technologie du végétal " ; que si l'appelant soutient que ses très nombreuses absences pendant ces deux années universitaires sont dues à des problèmes de santé, les certificats médicaux qu'il produit à l'appui de cette allégation ne permettent de justifier son manque d'assiduité que pour les mois d'octobre et novembre 2008 et février et mai 2009 ; qu'ainsi, M. n'établit pas avoir poursuivi ses études de façon suffisamment sérieuse pour prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, de plus, et même si le préfet des Alpes-Maritimes pouvait s'en tenir à ce constat pour refuser le renouvellement du titre de séjour de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que, à supposer même que M. ait eu intérêt à améliorer son niveau d'anglais, une inscription en licence d'anglais serait, en l'espèce, en adéquation avec le parcours universitaire poursuivi jusque-là ; que, dans ces circonstances, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en prenant l'arrêté contesté et n'a pas davantage entaché l'arrêté litigieux d'une erreur d'appréciation ;
  8. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que M. , qui a sollicité son admission au séjour en qualité d'étudiant, peut néanmoins utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes a lui-même examiné son droit au séjour sur le fondement de ces stipulations et dispositions tel que cela ressort expressément des motifs de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. est arrivé en France en 2006 pour y poursuivre des études supérieures et qu'il y réside depuis en qualité d'étudiant ; que si son père et deux de ses frères résident régulièrement en France, le requérant, qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'eu égard à ces éléments, et notamment aux conditions de séjour en France de l'intéressé en qualité d'étudiant, la décision de refus renouvellement de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne sauraient être regardées comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris; que le préfet des Alpes-Maritimes n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  10. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'autorité administrative au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme sur le fondement de ces dispositions ; qu'ainsi, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 10MA04053 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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