CETATEXT000026585835 J6_L_2012_10_000001101416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/58/CETATEXT000026585835.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23/10/2012, 11MA01416, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01416 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE GARELLI M. Jean-Jacques LOUIS M. GUIDAL Vu la requête enregistrée par télécopie le 11 avril 2011, régularisée par courrier le 6 juillet 2011, présentée pour M. Lekhmissi A, demeurant ...), par Me Garelli, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100100 en date du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour, passé ce délai ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012, le rapport de M. Louis, rapporteur ;
- Considérant que par le jugement entrepris, en date du 3 mars 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. A qui tendait à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, de nationalité algérienne et né en 1973, n'est entré en France qu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que le requérant n'étayait ses affirmations, quant à l'absence de tout lien familial avec son pays d'origine, d'aucune preuve alors même qu'il y avait passé la majeure partie de son existence ; que c'est également à juste titre que le jugement entrepris a estimé que M. A ne démontrait pas davantage la nécessité de sa présence auprès de son père malade et que ses allégations touchant à l'ancienneté et l'intensité de ses liens avec la France n'étaient corroborées que par quelques factures et quittances dépourvues de toute force probante ; que, dans ces conditions et alors que M. A n'apporte, devant la Cour, aucun élément nouveau, ce dernier ne saurait être regardé comme fondé, ni à demander l'annulation du jugement en date du 3 mars 2011 du tribunal administratif de Nice, ni celle de la décision en date du 7 décembre 2010 du préfet des Alpes-Maritimes ; que sa requête doit donc être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lekhmissi A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 11MA01416 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.