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11MA01463

CETATEXT000026585837 J6_L_2012_10_000001101463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/58/CETATEXT000026585837.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23/10/2012, 11MA01463, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01463 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE TRAVERSINI M. Jean-Jacques LOUIS M. GUIDAL Vu la requête enregistrée sous le n° 11MA01463 le 13 avril 2011, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Traversini, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004680, 1004684 en date du 28 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice, après avoir joint leurs requêtes a rejeté leurs demandes tendant d'une part à l'annulation des deux décisions en date du 5 novembre 2010 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de les admettre au séjour, les a invités à quitter le territoire et a fixé le pays de destination et d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de leur délivrer sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, un titre de séjour ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer dès notification de l'arrêt à intervenir un titre de séjour, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012, le rapport de M. Louis, rapporteur ;

  1. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de créer au profit des requérants un droit à choisir librement leur pays d'installation ; qu'entrés en France en 2002 et 2005, alors qu'ils étaient, tous deux, âgés de plus de quarante ans et qu'ils avaient passé toute leur existence dans leur pays d'origine, ils ne font valoir, pour démontrer que les décisions attaquées du préfet des Alpes-Maritimes constituent une ingérence disproportionnée dans le droit qu'ils tirent des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la seule présence en France de quelques membres de leur parenté et une promesse d'embauche au profit de Mme A ; que de telles circonstances ne peuvent suffire, ainsi que le relève à juste titre le jugement entrepris, à établir que les décisions du préfet auraient porté à leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté ;
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est délivré : " ... A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ... " ; que toutefois, les requérants n'apportent en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges selon laquelle les seules circonstances de la présence en France des requérants depuis 2002 et 2005 n'est pas de nature à établir l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de leurs liens avec la société française ; que ce moyen doit être écarté ;
  3. Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que la seule circonstance que les époux A soient bien insérés dans la société, à la supposer établie ne saurait, à elle seule, constituer une circonstance humanitaire ou exceptionnelle au sens des dispositions précitées ; que les requérants qui ne portent, sur ce point, aucune critique précise du jugement frappé d'appel ne sont donc pas fondés à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen doit également être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  5. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent dès lors être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 11MA01463 de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nestor A, à Mme Helen A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA01463 2 fn 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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