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11MA01465

CETATEXT000026585839 J6_L_2012_10_000001101465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/58/CETATEXT000026585839.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23/10/2012, 11MA01465, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01465 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE DJAZAYERI M. Jean-Jacques LOUIS M. GUIDAL Vu la requête enregistrée sous le n° 11MA01465 le 13 avril 2011, présentée pour Mme Masha A, demeurant ..., par Me Djazayeri, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005081 en date du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, l'a invitée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination et d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou au moins une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir un titre de séjour, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012, le rapport de M. Louis, rapporteur ;

  1. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est délivré : " ... A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ... " ; que si la requérante produit une copie de son livret de famille établissant son mariage avec M. Saffar Kashani, mariage célébré le 5 mai 2012 à la mairie de Nice, il est constant que cette circonstance est postérieure à la décision attaquée du préfet des Alpes-Maritimes ; que si ladite circonstance permet à Mme A, si elle s'y croit fondée, de présenter au préfet des Alpes-Maritimes une nouvelle demande, elle reste sans portée sur la légalité de la décision du préfet attaquée dans la requête présentée devant le tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;
  2. Considérant que les premiers juges, après avoir à juste titre relevé dans le jugement frappé d'appel que Mme A ne rapportait aucune preuve de la réalité d'une vie commune avec M. Kashani antérieurement à 2009, alors même que la décision contestée du préfet des Alpes-Maritimes ne datait que du 11 décembre 2010, ont à bon droit estimé que la requérante, entrée en France alors qu'elle était âgée de vingt-deux ans ne démontrait ni l'ingérence disproportionnée de la décision du préfet sur son droit à mener une vie familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni la stabilité, l'ancienneté et l'intensité de ses liens avec la société française au sens des dispositions de l'article L. 313-11-7° ; que la seule présence en France de son petit frère venu la rejoindre et les efforts consentis par Mme A en vue de l'apprentissage de la langue française ne peuvent suffire à établir que les décisions du préfet auraient porté à leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que le moyen tiré doit donc être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  4. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 11MA01465 de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Masha A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA01465 2 fn 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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