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11MA01492

CETATEXT000026585841 J6_L_2012_10_000001101492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/58/CETATEXT000026585841.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23/10/2012, 11MA01492, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01492 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE CHALUS M. Jean-Jacques LOUIS M. GUIDAL Vu la requête enregistrée sous le n° 11MA01492 le 15 avril 2011, présentée pour M. Ramzi Ben Mohamed A, demeurant ..., par Maître Olivia Chalus, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000859 en date du 11 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de séjour avec un permis de travail et d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer ladite carte ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour avec un permis de travail, 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012, le rapport de M. Louis, rapporteur ;

  1. Considérant que par le jugement entrepris, en date du 11 février 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. A qui tendait à l'annulation de la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes de lui refuser la délivrance d'une carte de séjour assortie d'un permis de travail ; que le requérant, qui contestait aussi bien devant les premiers juges que devant la Cour le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ne présente aucune conclusion dirigée contre le refus de lui délivrer un permis de travail ;
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est délivré : " ... A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ... " ;
  3. Considérant que si M. A, de nationalité tunisienne, né le 15 octobre 1981 a produit la copie de son passeport portant mention d'un visa d'entrée sur le territoire d'un Etat lié par les accords de Schengen en 2003, alors qu'il était âgé de vingt-deux ans, il ne produit aucune pièce tendant à démontrer sa présence continue sur le territoire français depuis cette date ; qu'en particulier, s'il produit les certificats de scolarité de ses demi-frères et soeurs, aucune pièce ne vient établir qu'il aurait été, ainsi qu'il le soutient, scolarisé en France, affirmation qu'au demeurant, son âge au moment de son entrée sur le territoire français, rend peu vraisemblable ; que le requérant, qui ne démontre pas non plus l'absence de liens familiaux avec son pays d'origine, est entré en France pour rejoindre son père, qui vit en France sous couvert d'une carte de résident, où il s'est remarié et est devenu père de trois enfants ; qu'ainsi qu'en a, à juste titre, jugé le tribunal administratif, M. A en faisant valoir l'intégration de son père et de la nouvelle famille de ce dernier ne démontre par là ni la stabilité, ni l'ancienneté ni l'intensité de ses liens personnels avec la France ; que dans ces conditions, il n'est fondé à demander ni l'annulation du jugement entrepris, ni celle des décisions susvisées du préfet des Alpes-Maritimes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  5. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 11MA01492 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ramzi Ben Mohamed A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA01492 2 fn 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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