CETATEXT000026585843 J6_L_2012_10_000001101499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/58/CETATEXT000026585843.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23/10/2012, 11MA01499, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01499 4ème chambre-formation à 3 C Mme NAKACHE ROSSLER M. Jean-Jacques LOUIS M. GUIDAL Vu la requête enregistrée par télécopie le 14 avril 2011, régularisée par courrier le 18 avril 2011, sous le n° 11MA01499, présentée pour Mlle Hédia A, demeurant ..., par Maître Frédéric Rossler, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004933 en date du 23 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; 2°) d'annuler ledit arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une carte de séjour temporaire ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012, le rapport de M. Louis, rapporteur ;
- Considérant que par le jugement entrepris, en date du 23 mars 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mlle A qui tendait à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé l'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et l'a invitée à quitter le territoire dans le délai d'un mois ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est délivré : " ... A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ... " ;
- Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité tunisienne, née le 3 juillet 1984 soutenait en première instance être entrée en France via l'Italie, sous couvert d'un " visa Schengen ", le 28 janvier 2010 pour rejoindre ses parents, ses frères et ses soeurs qui à la suite d'un regroupement familial vivent en France sous couvert d'un titre de séjour ; qu'arrivée sur le territoire à l'âge de vingt-six ans, célibataire et sans enfant, et alors qu'il n'est pas contesté qu'elle a passé en Tunisie la majeure partie de sa vie, la requérante, qui se borne à faire valoir son lien de filiation, ne produit aucune pièce de nature à corroborer ses affirmations touchant à l'ancienneté, à la stabilité et à l'intensité de ses liens avec la France ; que c'est donc sans contradiction ni erreur de droit que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait être regardée comme établissant que le préfet aurait méconnu les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées et partant les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dans ces conditions, Mlle A n'est fondée à demander ni l'annulation du jugement entrepris, ni celle de la décision susvisée du préfet des Alpes-Maritimes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle A doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 11MA01499 de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Hedia A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA01499 2 fn 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.