CETATEXT000026585847 J6_L_2012_10_000001101608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/58/CETATEXT000026585847.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23/10/2012, 11MA01608, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01608 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE M. Jean-Jacques LOUIS M. GUIDAL Vu la requête enregistrée sous le n° 11MA01608 le 22 avril 2011 par télécopie et régularisée par courrier le 26 avril 2011, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1000661 en date du 11 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision par laquelle il a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mlle Samia A et l'a condamnée à verser au conseil de Mlle A une somme de 500 euros ; .................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012, le rapport de M. Louis, rapporteur ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 26 juin 2009, Mlle A, par l'intermédiaire de son conseil a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celui de l'accord franco-tunisien ; qu'elle a indiqué dans ce courrier que son adresse était celle de ses parents au " 8 rue de la Reine Jeanne à Nice " ; que le préfet ayant implicitement rejeté cette demande, Mlle A a, par une lettre en date du 6 novembre 2009, demandé, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, la communication des motifs de cette décision ; que cette lettre, réceptionnée dans les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 16 novembre 2009, ainsi qu'en atteste le cachet du service des étrangers, ne faisait mention d'aucune modification de l'adresse donnée dans le courrier du 26 juin 2009 ; que dans la copie du courrier du 6 novembre 2009 versée au dossier par la requérante, il est toutefois fait mention d'une adresse différente, à savoir " ..." ; qu'il est constant que la lettre par laquelle le préfet a communiqué à Mlle A les motifs de sa décision lui refusant le séjour a été, ainsi qu'en atteste la copie de l'accusé de réception versée au dossier, adressée au ...; que ce pli a été renvoyé au préfet comme " non distribuable ", faute pour la Poste de pouvoir identifier une boîte aux lettres au nom de Mlle A ;
- Considérant que par le jugement entrepris, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet, motif pris de ce que ce dernier ne pouvait être regardé comme ayant communiqué les motifs de sa décision implicite, dès lors qu'il n'avait pas adressé ce courrier au ...; que toutefois, le document versé au dossier par la défenderesse, faute du timbre établissant sa réception dans les services de la préfecture, ne prouve nullement, ainsi que l'ont estimé à tort les premiers juges, que c'est l'adresse exacte de Mlle A qui a été adressée aux services du préfet ; que dès lors, c'est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes soutient qu'il a rempli les obligations qui sont les siennes en vertu des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il est donc fondé à demander l'annulation du jugement entrepris ;
- Considérant que la Cour se voit saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble des questions posées aux premiers juges ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant rapporté la preuve qu'il a, en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, communiqué à la requérante les motifs de sa décision refusant de l'admettre au séjour ;
- Considérant que Mlle A, de nationalité tunisienne, née en France et y ayant vécu avec ses parents jusqu'en 1996, a quitté le territoire à cette date pour poursuivre jusqu'en 2006 sa scolarité en Tunisie ; que de 2006 à 2008 elle a poursuivi l'étude des Beaux-Arts en Pologne ; que si elle allègue être entrée pour la dernière fois sur le territoire français en 2008 et s'être inscrite en auditrice libre à l'Université de Sophia-Antipolis, elle n'établit ni avoir constitué une cellule familiale en France, ni avoir des liens familiaux ou personnels d'une intensité telle que la décision querellée du préfet des Alpes-Maritimes devrait être regardée comme méconnaissant les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; que cette seule circonstance n'est pas davantage de nature à entacher la décision du préfet d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors que la requérante, née en 1982 avait passé presque la moitié de son existence éloignée de ses parents à la date à laquelle le préfet a pris sa décision de refus d'admission au séjour ; que Mlle A est célibataire et sans enfant à charge ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Nice et tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant le séjour, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 1000661 en date du 11 février 2011 du tribunal administratif de Nice sont annulés. Article 2 : La requête de Mlle Samia A présentée devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de la décision préfectorale implicite de refus de séjour est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mlle Samia A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 11MA01608 2 kp 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.