CETATEXT000026585849 J6_L_2012_10_000001101630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/58/CETATEXT000026585849.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23/10/2012, 11MA01630, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01630 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE BRAU VANOT M. Jean-Jacques LOUIS M. GUIDAL Vu la requête enregistrée sous le n° 11MA01630 le 26 avril 2011 par télécopie et régularisée par courrier le 28 avril 2011, présentée pour Mlle Jandira , demeurant chez M. , ... à Nice
(06300), par Me Julie Brau-Vanot, avocat ; .............................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 11 mai 2011 accordant l'aide juridictionnelle totale à la requérante ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012, le rapport de M. Louis, rapporteur ;
- Considérant que par le jugement entrepris, en date du 29 novembre 2010, le tribunal administratif de Nice a rejeté le moyen présenté par Mlle tiré de l'absence alléguée d'une délégation de signature régulière au profit du signataire de la décision attaquée en relevant que le sous-préfet signataire de la requête bénéficiait d'une délégation qui lui avait été accordée par une décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 août 2010, régulièrement publiée le 25 août 2010 ; que la requérante se borne, en appel, à reprendre le moyen, sans critiquer le jugement entrepris sur ce point et sans assortir le moyen de pièces nouvelles ; que dans ces conditions, ce premier moyen de légalité externe ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision attaquée comporte l'énoncé des circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre sa décision, ainsi que des textes dont il entendait faire à cette occasion, application ; que dès lors, les exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 doivent être regardées comme satisfaites ; qu'il y a lieu d'écarter également, comme l'a fait le tribunal administratif, ce second moyen de légalité externe ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que Mlle , de nationalité cap-verdienne, née le 6 février 1986 est entrée en France via le Portugal, sous couvert d'un " visa Schengen ", en mars 2008 ; qu'elle a, au titre des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour pour lui permettre de soigner en France sa fille, née à Nice le 1er juillet 2008 ; qu'en dépit des soins qui lui ont été prodigués, l'enfant est décédée le 16 avril 2009 ; que la requérante qui ne soutient pas avoir de famille en France ne peut à bon droit soutenir que la décision du préfet des Alpes-Maritimes porterait aux droits qu'elle tire des dispositions précitées de la convention européenne des droits de l'homme une atteinte disproportionnée ou qu'elle révèlerait une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; que dans ces conditions, Mlle n'est fondée à demander ni l'annulation du jugement entrepris, ni celle de la décision susvisée du préfet des Alpes-Maritimes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête enregistrée de Mlle est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Jandira et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 11MA01630 2 kp 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.