← France

11MA03204

CETATEXT000026585859 J6_L_2012_10_000001103204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/58/CETATEXT000026585859.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23/10/2012, 11MA03204, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03204 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme NAKACHE CAVIGIOLO M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu le recours, enregistré le 2 août 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002302 du 9 juin 2011 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a accordé à M. Stéphan A la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de remettre à la charge de M. A les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 pour un montant de 1 980 euros (soit 1 151 euros au titre de l'année 2006 et 829 euros au titre de l'année 2007) ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et notamment son Préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu la convention conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 63-817 du 6 août 1963 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A, ressortissant français né à Monaco le 10 mars 1970, a été imposé à l'impôt sur le revenu en France au titre des années 1994 à 2007 sur le fondement de l'article 7-1 de la convention conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco ; que M. A a contesté les impositions mises à sa charge ; que le tribunal administratif de Nice a fait droit à ses demandes afférentes aux années 2006 et 2007 mais a jugé que les demandes afférentes aux années 1994 à 2005 étaient irrecevables dès lors que la réclamation préalable du contribuable, en date du 30 décembre 2009, avait été déposée après l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscales ; que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat fait appel de ce jugement, en tant qu'il a accordé à M. A la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 (soit 1 980 euros) ; Sur le fond du litige : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :

  1. a)Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
  2. b)Celles qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
  3. c)Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour qu'un contribuable soit regardé comme fiscalement domicilié en France, il suffit qu'il réponde à l'un des trois critères définis par l'article 4 B du code général des impôts précité ; 3. Considérant que M. A, né à Monaco le 10 mars 1970, de nationalité française, a résidé de manière continue dans la Principauté, y a installé son foyer, et perçoit, à raison de l'activité qu'il y exerce, des salaires qui constituent sa seule source de revenus ; qu'aucun élément du dossier ne permet, par ailleurs, d'établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts économiques ; qu'il ne peut donc être regardé comme résident français au sens de l'article 4 B précité du code général des impôts ; 4. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de la convention du 18 mai 1963 signée par la France et par Monaco, modifiée en matière d'impôt sur le revenu par les avenants du 25 juin 1969 et du 26 mai 2003 : " Dispositions applicables aux personnes physiques et morales françaises. Situation des français transférant leur domicile à Monaco. Article 7.1. - Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que les personnes physiques de nationalité française sont assujetties en France aux impositions qu'elles mentionnent dans les mêmes conditions que si ces personnes avaient leur domicile ou leur résidence, soit lorsqu'elles transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence, soit lorsqu'elles n'ont pu justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962, ce qui est le cas si elles sont nées à Monaco après la date marquant le point de départ de cette période de cinq ans ; 5. Considérant que M. A, né à Monaco après le 13 octobre 1957, ne peut justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 ; qu'il entre donc dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 7-1 de la convention conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco et devait, de ce fait, être assujetti à l'impôt sur le revenu en France dans les mêmes conditions que s'il y avait son domicile ou sa résidence ; qu'il s'ensuit que le tribunal administratif de Nice a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que le ministre est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ; 6. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A devant le tribunal administratif de Nice ; 7. Considérant que M. A a entendu invoquer devant les premiers juges, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions du B. de l'instruction n° 42 du 15 avril 2010, portant interprétation du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 ; qu'il est constant, toutefois, que la garantie prévue par le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, qui protège le contribuable contre tout " rehaussement d'impositions antérieures ", ne saurait être invoqué pour contester, comme en l'espèce, des impositions primitives ; qu'au demeurant, les dispositions invoquées par M. A ne comportent aucune interprétation de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque différente de celle dont il a été fait application ci-dessus ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déchargé M. A des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ; que le ministre est, par suite, fondé à demander que lesdites cotisations soient remises à la charge de ce dernier ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1002302 rendu par le tribunal administratif de Nice le 9 juin 2011 est annulé. Article 2 : Les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 (1 980 euros) sont remises à sa charge. Article 3 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphan A et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 11MA03204 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.