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11MA03665

CETATEXT000026585861 J6_L_2012_10_000001103665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/58/CETATEXT000026585861.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23/10/2012, 11MA03665, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03665 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE KOUEVI M. Jean-Jacques LOUIS M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée sous le n°11MA03665, par télécopie le 10 septembre 2011, régularisée par courrier le 13 septembre 2011, présentée pour M. Riadh A, demeurant ..., par Me Kouevi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102454 du 3 septembre 2011 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 août 2011 par lequel le préfet du Var l'a assigné à résidence ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation au regard des pièces produites, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012, le rapport de M. Louis, rapporteur ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; 2° Si l'étranger doit être remis aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; 3° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en application de l'article L. 531-3 ; 4° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction de retour ; 5° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal. La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Par exception, cette durée ne s'applique ni aux cas mentionnés au 5° du présent article ni à ceux mentionnés aux articles L. 523-3 à L. 523-5 du présent code : " L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-
  2. Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4 " " et que selon l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;
  3. Considérant, en premier lieu, sur le moyen tiré de l'article L. 561-1 précité, que M. A, de nationalité tunisienne, a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes, le 1er avril 2008, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de française par la délivrance de la carte de résident de plein droit prévue par l'article 10 a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que, par un arrêté en date du 20 mai 2008, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, après avoir constaté notamment que la communauté de vie avait cessé entre les époux A dont l'union faisait l'objet d'une procédure d'annulation ; que par arrêté préfectoral du 30 novembre 2010, il a été décidé de la reconduite à la frontière de M. A ; que les recours en annulation en première instance et en appel de M. A contre ces décisions ont été rejetés par deux arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 8 juillet 2010 et du 4 juillet 2011 ; que la validité de l'autorisation provisoire de séjour dont bénéficiait M. A expirait le 31 août 2011 ; qu'ainsi, à la date d'édiction de la décision attaquée, M. A entrait dans le champ d'application de l'article L. 561-1, précité, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme l'a considéré à bon droit le premier juge, et ce, nonobstant la nouvelle demande de titre de séjour reçue en préfecture la veille soit le 30 août 2011, laquelle est inopérante sur la légalité de la décision d'assignation à résidence, attaquée ; qu'en conséquence, le moyen relatif à l'article L. 561-1, présenté par le requérant, doit être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que le préfet du Var ne pouvait pas décider d'une telle assignation à résidence dans la mesure où une nouvelle demande de titre de séjour a été adressée à l'administration, il ne ressort d'aucune disposition légale ou réglementaire, qu'une décision d'assignation à résidence empêcherait l'instruction de ladite demande ou priverait le requérant d'une possibilité de régularisation par l'autorité administrative, de sa situation, au vu d'éléments nouveaux susceptibles d'être invoqués par l'intéressé ; qu'il ne ressort par ailleurs, d'aucune des pièces versées au dossier, que le préfet du Var n'aurait pas, avant de prendre la décision attaquée, dûment procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ainsi que l'a considéré, à bon droit, le premier juge ; qu'il y a, lieu dès lors par adoption des motifs de l'ordonnance attaquée, à l'encontre duquel le requérant ne formule aucune critique fondée, d'écarter également ce moyen ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance et de l'arrêté susvisés ; Sur les conclusions en injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande présentée par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions de celui-ci tendant au prononcé d'une injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 11MA03665 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Riadh A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA03665 2 fn 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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