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11MA03980

CETATEXT000026585865 J6_L_2012_10_000001103980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/58/CETATEXT000026585865.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23/10/2012, 11MA03980, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03980 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme NAKACHE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu le recours, enregistré le 25 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002483 du 1er juillet 2011 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a accordé à M. David A la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 ; 2°) de remettre à la charge de M. A les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 pour un montant de 36 991 euros (soit 10 247 euros au titre de l'année 2006, 11 744 euros au titre de l'année 2007 et 15 000 euros au titre de l'année 2008) ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et notamment son Préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu la convention conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 63-817 du 6 août 1963 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A, ressortissant français né à Monaco le 18 décembre 1970, a été imposé à l'impôt sur le revenu en France au titre des années 2005 à 2008 pour un montant total de 45 850 euros (soit 8 859 euros au titre de l'année 2005, 10 247 euros au titre de l'année 2006, 11 744 au titre de l'année 2007 et 15 000 euros au titre de l'année 2008) sur le fondement de l'article 7-1 de la convention conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco ; que M. A a contesté les impositions mises à sa charge ; que le tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande afférente aux années 2006 à 2008 mais a jugé que, s'agissant de l'impôt sur le revenu de l'année 2005, les conclusions de M. A étaient irrecevables dès lors que la réclamation préalable du contribuable avait été déposée après l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat fait appel de ce jugement, en tant qu'il a accordé à M. A la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 (soit 36 991 euros) ; que, par un appel incident, M. A demande à la Cour de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 (soit 8 859 euros) ; Sur les conclusions du recours incident de M. A : 2. Considérant que les conclusions présentées en première instance par M. A tendaient à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des années 2005 à 2008 ; que les conclusions afférentes à l'année 2005 ont été rejetées par le tribunal administratif de Nice ; que les conclusions de l'appel principal présenté par le ministre tendent à l'annulation du jugement attaqué en tant, seulement, qu'il a accordé à M. A la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 ; que les conclusions de l'appel incident présenté par M. A, relatives à l'imposition mise à sa charge au titre de l'année 2005, soulèvent ainsi un litige différent de celui qui a fait l'objet de l'appel principal et sont, par suite, irrecevables ; Sur le fond du litige : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :

  1. a)Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
  2. b)Celles qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
  3. c)Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour qu'un contribuable soit regardé comme fiscalement domicilié en France, il suffit qu'il réponde à l'un des trois critères définis par l'article 4 B du code général des impôts précité ; 4. Considérant que M. A, né à Monaco le 18 décembre 1970, de nationalité française, a résidé de manière continue dans la Principauté, y a installé son foyer, et perçoit, à raison de l'activité qu'il y exerce, des revenus ; qu'aucun élément du dossier ne permet, par ailleurs, d'établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts économiques ; qu'il ne peut donc être regardé comme résident français au sens de l'article 4 B précité du code général des impôts ; 5. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de la convention du 18 mai 1963 signée par la France et par Monaco, modifiée en matière d'impôt sur le revenu par les avenants du 25 juin 1969 et du 26 mai 2003 : " Dispositions applicables aux personnes physiques et morales françaises. Situation des français transférant leur domicile à Monaco. Article 7.1. - Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que les personnes physiques de nationalité française sont assujetties en France aux impositions qu'elles mentionnent dans les mêmes conditions que si ces personnes avaient leur domicile ou leur résidence, soit lorsqu'elles transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence, soit lorsqu'elles n'ont pu justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962, ce qui est le cas si elles sont nées à Monaco après la date marquant le point de départ de cette période de cinq ans ; 6. Considérant que M. A, né à Monaco après le 13 octobre 1957, ne peut justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 ; qu'il entre donc dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 7-1 de la convention conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco et devait, de ce fait, être assujetti à l'impôt sur le revenu en France dans les mêmes conditions que s'il y avait son domicile ou sa résidence ; qu'il s'ensuit que le tribunal administratif de Nice a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que le ministre est, par suite, fondé à demander l'annulation des articles 1 et 2 du jugement attaqué ; 7. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A tant devant le tribunal administratif qu'en appel ; 8. Considérant que M. A entend invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une part, les propos tenus le 24 juillet 1963 par le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères devant l'Assemblée Nationale, lors de la première séance au cours de laquelle était examiné le projet de loi autorisant l'approbation de la convention fiscale franco-monégasque, selon lesquels " les français nés à Monaco ou qui y naîtront continueront à bénéficier de l'immunité fiscale à condition qu'ils aient toujours eu leur résidence habituelle dans la Principauté à l'époque où ils deviendraient imposables " et, d'autre part, les dispositions du paragraphe 47 de l'instruction du 17 juillet 1964, prise pour l'application de la convention fiscale franco-monégasque, qui précise que " la condition du transfert de domicile à Monaco s'oppose à ce que soient considérées comme imposables en vertu du 1er alinéa du paragraphe 1 de l'article 7 les personnes de nationalité française qui sont nées en Principauté et qui y sont établies depuis leur naissance (...) " ; qu'il est constant, toutefois, que M. A ne peut se prévaloir utilement des propos qui n'émanent pas du ministre responsable de l'administration compétente pour établir l'imposition en litige ; qu'en outre, un contribuable ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une interprétation exprimée dans une instruction qui a été ultérieurement infirmée ; qu'en l'espèce, l'interprétation exprimée dans l'instruction du 17 juillet 1964 a été abandonnée ainsi qu'il ressort, notamment, de la réponse ministérielle à M. Charles de Cuttoli, sénateur, publiée au Journal Officiel du Sénat daté du 2 août 1990 (page 1712) ; qu'enfin, un contribuable ne peut se référer aux interprétations d'une convention internationale données uniquement par les autorités françaises ; qu'en l'espèce, la commune intention des parties, telle qu'elle est révélée par le contexte de la signature de la convention, était non pas d'éviter les doubles impositions mais de tendre à éviter " les situations de double absence d'imposition " ; que la convention fiscale franco-monégasque ne saurait, dès lors, avoir pour objet, ni pour effet, d'accorder un privilège fiscal aux français nés à Monaco après le 13 octobre 1957 ; que la portée conférée par l'administration à l'article 7-1 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 est donc conforme à l'esprit et à l'intention des négociateurs ; qu'elle est, en outre, corroborée par l'échange entre la France et la Principauté de Monaco de lettres interprétatives en date du 26 mai 2003, approuvé par la loi n° 2005-227 du 14 mars 2005, qui régit la situation des enfants mineurs dont les parents ne sont pas imposés en France et qui n'autorise en rien ces derniers à continuer à bénéficier à leur majorité du privilège dont ils disposaient lorsqu'ils étaient rattachés au foyer fiscal de leurs parents ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déchargé M. A des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 ; que le ministre est, par suite, fondé à demander que lesdites cotisations soient remises à la charge de ce dernier ; que les conclusions de l'appel incident présenté par M. A sont, quant à elles, irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 1002483 rendu par le tribunal administratif de Nice le 1er juillet 2011 sont annulés. Article 2 : Les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 (36 991 euros) sont remises à sa charge. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. David A et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 11MA03980 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales.

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