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11MA04846

CETATEXT000026585871 J6_L_2012_10_000001104846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/58/CETATEXT000026585871.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23/10/2012, 11MA04846, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04846 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE GONAND M. Jean-Jacques LOUIS M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2011 par télécopie, régularisée par courrier le 2 janvier 2012, présentée pour M. Mohssine A, par Me Gonand, avocat, chez lequel il élit domicile au ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103547 du 25 novembre 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 23 novembre 2011 par lesquels le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a décidé de le placer en rétention administrative ; 2°) d'annuler les arrêtés précités ; 3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Gonand qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012, le rapport de M. Louis, rapporteur ;

  1. Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 21 mars 1982, s'est marié au Maroc en 2009 avec une ressortissante française ; qu' à la suite d'une rupture de la vie commune avec son épouse, son titre de séjour temporaire, obtenu le 28 octobre 2009, lui a été retiré le 14 juillet 2010 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, son renouvellement lui ayant été refusé par une décision en date du 14 septembre 2010, assortie d'une obligation de quitter le territoire ; que, toutefois, M. A s'est maintenu sur le territoire français et a fait l'objet de deux arrêtés en date du 23 novembre 2011 du préfet de Vaucluse, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et décidant son maintien en rétention administrative ; que le requérant interjette appel du jugement du 25 novembre 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces derniers arrêtés ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du retrait et du refus de renouvellement de son titre de séjour consécutif à une absence de communauté de vie effective avec son épouse depuis mars 2010, M. A s'est maintenu sur le territoire français malgré un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français en date du 14 septembre 2010 ; qu'il se trouvait légalement dans le cas où le préfet de Vaucluse pouvait l'obliger à quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 I al. 3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de Vaucluse n'a entaché son arrêté en date du 23 novembre 2011 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain né le 21 mars 1982 à Risiane (Maroc) est séparé de son épouse, selon ses déclarations, depuis mars 2010 ; que si M. A produit, en première instance, des bulletins de salaire d'une épicerie où il a été employé de juillet 2010 à août 2011, il ne justifie pas d' une insertion socioprofessionnelle durable dans la société française ; que s'il allègue que son épouse française aurait emporté l'ensemble de ses documents d'identité lors de leur séparation, il n'apporte à l'appui de ces allégations, aucun justificatif, comme l'a considéré, à bon droit, le premier juge et ne démontre pas avoir entrepris une démarche aux fins de renouvellement de ces documents ; que le requérant, dont le refus de renouvellement du titre de séjour pris par le préfet de Seine-Saint-Denis était fondé sur l'absence de communauté de vie avec son épouse, ne justifie pas de circonstances nouvelles et déterminantes, de nature à démontrer que l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la convention européenne susvisée ; que s'il indique être hébergé chez son frère, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet de Vaucluse a pu, sans méconnaître ces textes et sans se méprendre sur la réalité de la situation personnelle de M. A, lui enjoindre de quitter le territoire français sans délai ; qu'enfin, il ne justifie pas, en tout état de cause, de motifs humanitaires ou exceptionnels de nature à le faire bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il invoque au soutien de ses conclusions ; Sur la décision de maintien en rétention :
  7. Considérant que si M. A soutient que l'arrêté du préfet de Vaucluse le plaçant en rétention est entaché d'une erreur d'appréciation, il n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucune précision de nature à en établir le bien-fondé ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions dirigées tant contre le jugement attaqué sur ce point que contre la décision de placement en rétention ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse qui lui a fait obligation de quitter le territoire français et a décidé son maintien en rétention administrative ; que le rejet des conclusions aux fins d'annulation du requérant emporte, par voie de conséquence, le rejet des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohssine A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et au préfet de la Seine-Saint-Denis. '' '' '' '' N° 11MA04846 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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