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12MA00054

CETATEXT000026585873 J6_L_2012_10_000001200054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/58/CETATEXT000026585873.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23/10/2012, 12MA00054, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00054 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Jean-Jacques LOUIS M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 janvier 2012, régularisée par courrier le 12 janvier 2012, présentée pour M. Khalid B, par Me Rufel chez qui il élit domicile au 12 rue Jules Ferry à Montpellier

(3400); M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105291 du 5 décembre 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 2 décembre 2011 par lesquelles le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a décidé son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler les décisions précitées, subsidiairement, de surseoir à statuer en raison de la question préjudicielle soulevée quant à l'inconventionnalité de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par rapport à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Rufel, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dite " retour " relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012, le rapport de M. Louis, rapporteur ; Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées : 1. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. B reprend, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions précitées en date du 2 décembre 2011 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. Latron, secrétaire général de la préfecture, avait une délégation de signature du préfet de l'Hérault en date du 1er août 2011 pour signer les décisions attaquées ; que, dès lors, le moyen fondé sur le défaut de délégation de signature doit être écarté, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Montpellier ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 1° si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort de l'instruction, que M. B, ressortissant marocain, n'a pas justifié d'une entrée régulière en France ; que s'il a déclaré posséder des documents en Italie, il a déclaré également que ces documents étaient périmés ; qu'ainsi, à la date d'édiction de la décision attaquée, il se trouvait dans le cas où le préfet pouvait légalement, sur la base des dispositions précitées, visées à bon droit par l'arrêté attaqué et, sans qu'il y ait une confusion sur la nature des décisions prises et la procédure juridictionnelle applicable, prendre à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire ; que, dès lors, le moyen fondé sur le défaut de motivation doit être écarté, par adoption des motifs retenus par le premier juge ; Sur la décision n'accordant aucun délai de retour : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " (...) L'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
  1. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...)
  2. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) " ; et qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. " ; 5. Considérant, en premier lieu que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui vise les dispositions du a et du f du 3° du II de l'article L. 511-1, mentionne que M. B a déclaré vivre en France depuis un an sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et a fourni différentes identités aux services de police ; que la décision attaquée précise, en outre, que M. B ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire ; que la décision attaquée est ainsi suffisamment motivée en application des dispositions précitées ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B soutient qu'il présente des garanties de représentation suffisantes, il ressort des pièces du dossier qu'il a fourni une fausse identité lors de son interpellation et n'a pas indiqué une adresse stable en France ; qu'il entrait donc dans le champ d'application des dispositions susmentionnées du 3° du paragraphe II de l'article L. 511-1 précité ; qu'en outre, la décision lui refusant un délai de départ volontaire se fonde également sur le motif tiré de son entrée irrégulière en France depuis une année et de la circonstance qu'il n'a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative sur le territoire français, selon les déclarations de l'intéressé, faits prévus au a du 3° du II de l'article L. 511-1 précité ; qu'au surplus, si l'intéressé a produit une attestation d'hébergement de sa tante selon laquelle celle-ci l'hébergeait en tant que de besoin, il a déclaré vivre depuis un an en France et avoir travaillé occasionnellement à divers endroits non identifiés ; qu'il n'a donc pas, selon ses propres déclarations, d'adresse stable, ni de ressources régulières en France ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B en considérant qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que le 7 de l'article 3 de la même directive définit ce "risque de fuite" comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; que, contrairement à ce que soutient M. B, les dispositions du 3° du paragraphe II de l'article L. 511-1 précité, ne sont pas incompatibles avec celles susmentionnées de la directive n °2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, que la loi du 16 juin 2011 précitée a eu pour objet de transposer ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B en décidant qu'il serait éloigné à destination de son pays d'origine où il n'allègue pas de risques particuliers et où vivent, selon ses propres déclarations, sa mère et sa soeur ; Sur la décision de placement en rétention administrative : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) "; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement (...) est écrite et motivée. (...) " ; 10. Considérant que la décision de placement en rétention administrative, qui cite le 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet M. B ne peut être exécutée avant l'expiration du délai de 48 heures suivant sa notification ; qu'elle mentionne, en outre, que l'intéressé ne peut justifier d'une adresse fixe en France et a usurpé, lors de son interpellation, l'identité d'une personne ; qu'il ressort, en outre, des procès-verbaux de police que l'interpellation de M. B a été caractérisée notamment par des actes de rébellion à une personne dépositaire de l'autorité publique ; que, dans ces circonstances, il ne présente pas de garanties de représentation effective ; que, par conséquent, la décision de placement en rétention administrative comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. B au regard des dispositions précitées ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; que le préfet de l'Hérault n'a pas commis une erreur d'appréciation en décidant le placement en rétention de l'intéressé ; 11. Considérant qu'il découle de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions attaquées de M. B doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalid B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 12MA00054 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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