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11PA04591

CETATEXT000026585950 J1_L_2012_09_000001104591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/59/CETATEXT000026585950.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/09/2012, 11PA04591, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04591 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BOUKHELIFA M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2011, présentée pour M. Karim A, demeurant ..., par Me Boukhelifa ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001328/3-3 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2009 par laquelle le préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris a rejeté la demande que son employeur avait présentée pour son compte, ensemble la décision implicite du 3 janvier 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté le recours hiérarchique formé par M. A contre cette décision ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris de lui délivrer une autorisation de travail pour l'exercice de la profession d'agent de sécurité ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de M Vincelet, rapporteur ; Considérant que l'employeur de M. A, ressortissant algérien, a demandé la délivrance d'une autorisation de travail afin de permettre à ce dernier d'occuper l'emploi d'agent de sécurité à raison duquel il bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, par décision du 22 septembre 2009, le préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris a rejeté sa demande et que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a implicitement rejeté, le 3 janvier 2010, le recours hiérarchique formé par M. A contre cette décision ; que M. A demande l'annulation du jugement du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article , le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail " ; Considérant que pour refuser à l'employeur du requérant l'autorisation de travail qu'il avait demandée pour le compte de ce dernier, l'autorité administrative s'est fondée, en application des dispositions précitées du code du travail, sur ce que la situation présente et à venir de l'emploi dans la région Ile-de-France pour la profession concernée ne permettait pas d'envisager favorablement une nouvelle admission sur le marché du travail, dès lors que pour la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, les services de placement disposaient de 19 402 demandes d'emploi pour 15 876 offres d'emploi recensées et qu'en conséquence, l'emploi pouvait être pourvu par la main d'oeuvre déjà présente sur le marché du travail ; que contrairement aux observations de M. A, le préfet a sans erreur de droit, d'une part, pu se fonder sur le seul critère tiré de la situation de l'emploi, d'autre part pu apprécier cette situation par référence à la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 pour laquelle étaient publiées les statistiques les plus récentes ; Considérant, en second lieu, que les moyens tirés par M. A de la méconnaissance par les décisions attaquées des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre d'une décision refusant la délivrance d'une autorisation de travail, qui est uniquement fondée sur la situation de l'emploi dans la profession et la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04591 Classement CNIJ : C 335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.

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