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10PA00999

CETATEXT000026585956 J1_L_2012_10_000001000999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/59/CETATEXT000026585956.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23/10/2012, 10PA00999, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00999 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour M. Tarcem C, demeurant chez M. B ...), par la Selarl Gryner-Levy ; M. C demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0906473/2 du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val-de-Marne, en date du 11 août 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012, le rapport de Mme Sanson, rapporteur ;

  1. Considérant que M. C, de nationalité indienne, a sollicité, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par une décision du 11 août 2009, le préfet du Val-de-Marne a refusé de régulariser sa situation et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. C a demandé l'annulation de ce refus devant le Tribunal administratif de Melun qui a rejeté sa demande par un jugement du 7 janvier 2010 dont M. C relève appel ;
  2. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail./Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;
  3. Considérant que la procédure permettant d'obtenir une carte de séjour pour motif exceptionnel est distincte de celle de l'article L. 341-2, devenu l'article L. 5221-2 du code du travail, relatif à l'autorisation de travail ; que le préfet n'était dès lors pas tenu de saisir la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant de statuer sur la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée ;
  4. Considérant qu'à l'appui de sa demande de régularisation de sa situation présentée sur le fondement des dispositions précitées M. C a fait valoir qu'il disposait d'une promesse d'embauche en qualité de chauffagiste auprès de la Sarl Marma ; que le préfet a rejeté sa demande au motif que l'emploi de chauffagiste ne figurait pas sur la liste des métiers annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas opposable au demandeur ; que, si M. C soutient que le secteur rencontre une pénurie de main-d'oeuvre et que les démarches de l'employeur auprès des sociétés d'intérim et de l'agence nationale de l'emploi sont restées infructueuses, il ne produit aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ; que, par suite, en rejetant sa demande le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur sa situation ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00999 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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