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10PA03871

CETATEXT000026585958 J1_L_2012_10_000001003871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/59/CETATEXT000026585958.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23/10/2012, 10PA03871, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03871 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER MOQUET Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour M. Pierre B, demeurant au ...), par Me Moquet ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600733/5 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne à lui verser une indemnité compensatrice de retraite ; 2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne à lui verser l'indemnité demandée, qui ne pourra pas être inférieure à 38 752 euros par an à compter du 24 avril 2005, assortie des intérêts légaux ; 3°) d'enjoindre au président de la chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne de justifier du montant de l'indemnité de fonctions qui lui était allouée en avril 2005 afin d'en déduire le montant de la part variable de l'indemnité qui lui est due, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne une somme de 8 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie ; Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991, relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires, modifié par le décret n° 2004-576 du 21 juin 2004 ; Vu l'arrêté ministériel du 11 juin 1992 relatif aux indemnités de frais de mandat dans les chambres de commerce et d'industrie ; Vu l'arrêté du 30 juillet 2004 modifiant l'arrêté du 26 décembre 1991 fixant les règles budgétaires, comptables et financières applicables aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires, déterminant les frais admis à remboursement prévus par l'article 54 du décret du 18 juillet 1991 modifié ainsi que les règles de notification de la démission d'un membre de chambre de commerce et d'industrie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Moquet, représentant M. B ;

  1. Considérant que M. B a demandé à la chambre de commerce et d'industrie de Melun, devenue chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne, le bénéfice à compter du 24 avril 2005, date de son soixante-cinquième anniversaire, d'une " indemnité compensatrice de retraite " au titre des mandats de président de cet organisme consulaire détenus par lui de 1974 à 1997 ; que la chambre de commerce et d'industrie a rejeté sa demande au motif que la délibération du 13 décembre 1988 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie avait instauré cette indemnité n'était fondée sur aucune disposition législative ou réglementaire ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. B tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne au versement de l'indemnité demandée ;
  2. Considérant que la loi susvisée du 9 avril 1898 dispose, en son article 10 alors en vigueur que : " Les fonctions des membres des chambres de commerce sont gratuites " ; que ce principe est rappelé à l'article 54 du décret susvisé du 18 juillet 1991 qui prévoit à titre dérogatoire la possibilité d'attribuer aux membres des organismes consulaires des indemnités destinées à compenser leurs frais de déplacement, étendues aux remboursements de frais par le décret du 21 juin 2004, ainsi qu'une indemnité globale pour frais de mandat ; que, contrairement à ce que soutient M. B, la gratuité des fonctions des membres des chambres consulaires n'a pas pour effet d'autoriser le versement aux intéressés d'une indemnité destinée à compenser l'absence de cotisation à un régime de retraite lorsqu'ils exercent leur mandat à plein temps ; qu'en l'absence de disposition législative ou règlementaire en ce sens, l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de Melun n'avait pas compétence pour instaurer un tel avantage au bénéfice de son président ;
  3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du procès-verbal de la réunion du 20 juin 1988, que l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie aurait adopté une délibération ayant valeur décisoire en matière de régime indemnitaire des présidents et anciens présidents de ces instances ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. B ne peut utilement se prévaloir d'une telle décision ;
  4. Considérant que la circonstance que la légalité de la délibération du 13 décembre 1988 n'ait pas été remise en cause par le ministre de tutelle ou par le préfet du département dans le cadre du contrôle de légalité n'est pas de nature à valider cette décision ; que M. B ne peut utilement invoquer la circonstance que ladite délibération aurait été adoptée selon une procédure régulière ;
  5. Considérant que, de même, l'absence de retrait de cet acte règlementaire par l'organe délibérant de la chambre de commerce et d'industrie, s'il peut être, comme la circonstance que M. B n'a pas été informé de l'illégalité de cette délibération et de l'impossibilité dans laquelle il serait de percevoir la prime qu'elle avait instaurée, constitutif d'une faute dont il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de demander réparation, est sans incidence sur la légalité du refus opposé à la demande de l'intéressé ;
  6. Considérant que l'attribution d'une indemnité compensatrice de retraite aux anciens présidents de chambres de métiers par une loi du 2 août 2005 ne crée aucun droit au profit des anciens présidents des autres organismes consulaires, qui se trouvent dans une situation distincte, et ne revêt pas un caractère discriminatoire ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA03871 14-06-01-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Organisation professionnelle des activités économiques. Chambres de commerce et d'industrie. Personnel.

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