← France

11PA00974

CETATEXT000026585960 J1_L_2012_10_000001100974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/59/CETATEXT000026585960.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23/10/2012, 11PA00974, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00974 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER SELARL CABINET CABANES-NEVEU M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011, présentée pour la SA Société Constructions Industrielles de la Méditerranée (CNIM), dont le siège est 35 rue de Bassano à Paris

(75008), représentée par son représentant légal, par la Selarl Cabinet Cabanes - Cabanes Neveu ; la SA CNIM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0914031/6-1 en date du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du marché conclu entre la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et la société Thyssen, relatif aux études, documentation, fourniture et installation d'escaliers mécaniques compacts et, d'autre part, à la condamnation de la RATP à lui verser une indemnité de 3 801 503 euros en réparation du préjudice subi ; 2°) d'annuler le marché conclu entre la RATP et la société Thyssen relatif aux études, documentation, fourniture et installation d'escaliers mécaniques compacts ; 3°) de condamner la RATP à lui verser, à titre principal, la somme de 3 716 053 euros en réparation du préjudice causé du fait " de la non réalisation du marché " et, à titre subsidiaire, la somme de 80 092 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice causé par les frais exposés pour présenter son offre non retenue ; 4°) de mettre à la charge de la RATP le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; Vu le décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Meresse, pour la Société Constructions industrielles de la Méditerranée, et celles de Me Cuzzi, pour la RATP ;
  1. Considérant que, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 29 novembre 2007, la RATP a lancé une procédure tendant à l'attribution d'un marché ayant pour objet les études, les documentations, la fourniture, l'installation et une année de maintenance de 58 escaliers mécaniques compacts du réseau ferré RER métro et tramway ; qu'après avoir déposé une candidature dans les délais impartis et participé à la négociation de son offre, la Société CNIM a été informée du rejet de celle-ci par un courrier du 12 mai 2009 reçu le 15 mai 2009 ; que la société Thyssen et la RATP ont alors signé le marché et un avis d'attribution de ce marché a été publié le 26 juin 2009 ; que, par la présente requête, la SA CNIM fait appel du jugement du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de ce marché et, d'autre part, à la condamnation de la RATP à lui verser une indemnité de 3 801 503 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la RATP ;
  2. Considérant que tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, afin d'en obtenir la résiliation ou l'annulation ; qu'il appartient au juge saisi de telles conclusions, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences ; qu'il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits du cocontractant, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29 du décret du 20 octobre 2005 susvisé, dans sa rédaction applicable à la date de l'attribution du marché litigieux : " II. - Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'entité adjudicatrice se fonde : / 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment le délai de livraison ou d'exécution, le coût global d'utilisation, la rentabilité, la qualité, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, les performances en matière d'insertion des publics en difficulté, la valeur technique, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, les engagements pris pour la fourniture de pièces de rechange, la sécurité d'approvisionnement et le prix. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ; / 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur le seul critère du prix. / III. - Lorsque plusieurs critères sont prévus, l'entité adjudicatrice précise leur pondération. / Le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette appropriée. / Lorsque l'entité adjudicatrice estime pouvoir démontrer que la pondération n'est pas possible, elle indique les critères par ordre décroissant d'importance(...) " ; que ces dispositions imposent à l'entité adjudicatrice d'informer les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation ; que si l'entité adjudicatrice décide, pour mettre en oeuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, elle doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ;
  4. Considérant qu'en vertu de l'article 13 du règlement de consultation du marché en cause : " Les propositions seront jugées selon les critères pondérés mentionnés ci après : / - Qualité globale de l'offre pour 40 % : / La qualité globale de l'offre sera appréciée selon les sous critères mentionnés ci-après par ordre de priorité décroissante : / les solutions techniques proposées pour les principales fonctions du cahier des charges fonctionnel, / la pertinence du plan d'assurance - qualité primaire, / les caractéristiques techniques des principaux équipements. / - Cout complet pour 60 % (études, acquisition, mise en service, maintenance, pièces détachées) : / A l'issue des négociations, qui se dérouleront dans les conditions fixées par l'article 12 ci-dessus, le marché sera attribué au candidat ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères ci-dessus " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du classement des offres après négociation inclus dans le rapport de présentation respectivement que les trois sous-critères du critère relatif à la " qualité globale de l'offre " ont été notés respectivement sur 160 points pour le sous-critère " solutions techniques proposées pour les principales fonctions du cahier des charges fonctionnel ", sur 150 points pour le sous-critère " pertinence du plan d'assurance-qualité primaire " et sur 90 points pour le sous-critère " caractéristiques techniques des principaux équipements " ; que, dès lors, contrairement à ce qui était prévu par le règlement de consultation, qui avait seulement prévu de hiérarchiser ces sous-critères, l'entité adjudicatrice doit être regardé comme ayant pondéré chacun des sous-critères respectivement à hauteur de 16 %, 15 % et 9 % du jugement global de l'offre ;
  6. Considérant toutefois que les notations qui ont été attribuées à la SA CNIM sur chacun de ces sous critères ont été toutes très inférieures aux notations obtenues par l'autre entreprise candidate ; que, dès lors, compte tenu de ce que la RATP n'a pas modifié le classement des sous-critères par rapport à ce qu'elle avait indiqué dans le règlement de consultation et eu égard à la pondération qui a finalement été retenue pour chaque sous-critère, la circonstance que la pondération des trois sous critères n'a pas été précisément portée à la connaissance de la SA CNIM n'a en l'espèce pas été susceptible d'exercer une influence sur la présentation de son offre ou eu un effet discriminatoire sur le jugement des offres des candidats ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'information de la pondération des sous critères relatifs au critère de la qualité globale de l'offre doit être écarté ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'en application des dispositions de l'article 13 du règlement de consultation précité, le marché litigieux a été attribué au candidat ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse au regard des deux critères pondérés susmentionnés, de la qualité globale de l'offre et du cout complet ; qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la valeur technique de l'offre de la société CNIM a été valorisée à 25,20 points sur 40 contre 40 sur 40 pour celle de la société Thyssen, que la valeur financière de l'offre de la société requérante a été valorisée à 60 points sur 60 pour 53,12 sur 60 pour celle de sa concurrente et qu'en application de cette pondération la note finale de 85,20 a été attribuée à la société CNIM et celle de 93,12 à la société Thyssen dont l'offre a été jugée économiquement la plus avantageuse ; que, contrairement à ce que soutient la SA CNIM, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment d'une phrase de conclusion du rapport de présentation, que la RATP, qui n'était pas tenue d'informer les candidats de la méthode de notation retenue pour apprécier les offres au regard de chacun des critères, se soit réservée un pouvoir d'appréciation discrétionnaire ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA CNIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché litigieux et sa demande indemnitaire ; que ses conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de condamnation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la RATP, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SA CNIM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA CNIM une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la RATP et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA Société Constructions industrielles de la Méditerranée est rejetée. Article 2 : La SA Société Constructions industrielles de la Méditerranée versera à la Régie autonome des transports parisiens une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; '' '' '' '' 2 N° 11PA00974 39-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.