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11PA01530

CETATEXT000026585962 J1_L_2012_10_000001101530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/59/CETATEXT000026585962.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23/10/2012, 11PA01530, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01530 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER CHANSIN-WONG-USANG M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2011, présentée pour la Commune de Taiarapu Est, représentée par son maire en exercice, par Me Usang ; la Commune de Taiarapu Est demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000536 du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française l'a condamnée à verser à M. Jean A la somme de 538 971 F CFP assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2009 ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française modifiée ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

  1. Considérant que, le 24 janvier 2005, M. A a été recruté par la Commune de Taiarapu Est en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de onze mois, pour la période allant du 1er février au 31 décembre 2005, afin d'exercer les fonctions d'administrateur réseau, responsable des équipements informatiques et chargé de la mise en application des logiciels d'exploitation de la commune ; que, par un arrêté du 14 novembre 2006, M. A a été recruté par cette même commune à titre permanent, à compter du 1er décembre 2006, en qualité d'administrateur de réseau et classé au 3ème échelon de la 2ème catégorie de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française ; que, par un arrêté du 30 octobre 2007, M. A a été promu au 4ème échelon de la 2ème catégorie à compter du 1er juin 2009 ; que, le 15 septembre 2009, le maire de la Commune de Taiarapu Est a décidé de " régulariser " la " carrière " de M. A en le reclassant au 3ème échelon de la 2ème catégorie pour la période allant de février à juillet 2005 puis au 4ème échelon de la 2ème catégorie du 1er août 2007 au 30 septembre 2009 ; que, le 23 octobre 2009, la Commune de Taiarapu Est a émis au profit de M. A le mandat n° 1756, d'un montant de 538 971 F CFP au titre de la " régularisation des salaires de la période comprise entre le 1er août 2007 et le 31 mai 2009 " ; que, le 30 octobre 2009, M. A a présenté sa démission qui a été acceptée à compter du 31 décembre 2009 ; que, le 18 novembre 2009, M. A a demandé au maire de la Commune de Taiarapu Est de lui verser la somme de 538 971 F CFP résultant du mandat n° 1756 ; que, le 24 novembre 2009, le maire l'a informé qu'il procéderait au règlement de la somme dès sa cessation d'activité ; que, le 13 avril 2010, M. A a de nouveau demandé au maire de la Commune de Taiarapu Est le règlement du mandat n° 1756 ; que sa demande a été implicitement rejetée ; que, par la présente requête, la Commune de Taiarapu Est fait appel du jugement du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française l'a condamnée à verser à M. A la somme de 538 971 F CFP assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision et si elle est illégale ;
  3. Considérant, d'une part, que l'arrêté du 15 septembre 2009 par lequel le maire de la Commune de Taiarapu Est a décidé de reclasser M. A au 3ème échelon de la 2ème catégorie pour la période allant de février à juillet 2005 puis au 4ème échelon de la 2ème catégorie à compter du 1er août 2007, qui n'a été ni retiré ni abrogé dans un délai de quatre mois suivant son édiction, a créé des droits au profit de M. A ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le montant correspondant à la régularisation du traitement de l'intéressé résultant de son reclassement opéré par l'arrêté du 15 septembre 2009, qui a été matérialisé par le mandat n° 1756, lequel n'a d'ailleurs été ni retiré ni abrogé, s'élève à 538 971 F CFP ;
  5. Considérant, dès lors, que M. A est fondé à soutenir que la Commune de Taiarapu Est a commis une faute en ne lui versant pas la somme de 538 971 F CFP au titre du reclassement indiciaire dont il a bénéficié ;
  6. Considérant, en second lieu, que la Commune de Taiarapu Est, en soutenant, dans ses écritures de première instance et d'appel, que la somme de 538 971 F CFP n'a pas été versée à M. A au motif qu'il n'a pas accompli son service, qu'il a utilisé les moyens matériels de la commune à des fins étrangères au service, qu'il était régulièrement absent de son travail ou qu'il a travaillé pour le compte de la commune de Papara, pendant des périodes d'arrêt de travail alors qu'il était encore employé par la Commune de Taiarapu Est, et qu'il ne s'agit pas d'une sanction disciplinaire mais d'" une mesure de portée comptable ", doit être regardée comme soulevant un moyen de défense tiré de ce que M. A a commis une faute totalement exonératoire de sa responsabilité ;
  7. Considérant toutefois que ce moyen de défense, qui révèle que la commune a en réalité pris une décision non formalisée prononçant une retenue sur traitement de 538 971 F CFP à l'encontre de M. A pour absence de service fait, reste, par lui-même, sans incidence sur le droit dont disposait M. A de percevoir la somme 538 971 F CFP au titre des mesures de reclassement dont il a bénéficié ; qu'il appartiendra seulement à la Commune de Taiarapu Est, si elle s'y croit fondée, de demander à M. A de reverser le traitement qu'il a perçu au titre de périodes, qui devront être précisément identifiées, pour lesquelles elle estime que l'intéressé n'a pas accompli son service dès lors que la retenue sur traitement peut être décidée aussi bien en l'absence de service fait que dans le cas où un agent public n'exécute pas certaines obligations de son service ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commune de Taiarapu Est n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française l'a condamnée à verser à M. A la somme de 538 971 Francs CFP assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par la Commune de Taiarapu Est au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la Commune de Taiarapu Est est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01530

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