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11PA02530

CETATEXT000026585965 J1_L_2012_10_000001102530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/59/CETATEXT000026585965.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23/10/2012, 11PA02530, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02530 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu le recours, enregistré le 31 mai 2011, présentée pour le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0915282/6-3 du 21 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé sa décision du 17 août 2009 par laquelle il a prononcé l'invalidation du permis de conduire de M. Haroussa A et lui a ordonné la restitution de son titre de conduite et sa décision retirant six points sur le capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite d'une infraction commise le 11 février 2008 et, d'autre part, lui a enjoint de réaffecter au permis de conduire de M. A les points retirés et de restituer ce titre de conduite à l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012, le rapport de M. Boissy, rapporteur ;

  1. Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 25 janvier et 11 février 2008, le ministre de l'intérieur a retiré au capital affecté au permis de conduire probatoire de M. A respectivement quatre points et six points ; qu'après avoir constaté que, malgré la reconstitution de quatre points obtenue le 3 décembre 2008, le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de six points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 17 août 2009, d'en prononcer l'invalidation et a ordonné à l'intéressé de restituer son titre de conduite ; que, par le présent recours, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration fait appel du jugement du 21 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé sa décision du 17 août 2009 ainsi que sa décision retirant six points sur le capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 11 février 2008 et, d'autre part, lui a ordonné de restituer les points retirés sur le permis de conduire de M. A ainsi que le titre de conduite de l'intéressé ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de retrait de six points consécutive à l'infraction commise le 11 février 2008 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article R. 413-14 du même code : " Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (...). Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire " ;
  3. Considérant qu'il ressort des écritures d'appel du ministre et des mentions non contestées du relevé d'information intégral de M. A, que, par un jugement du 11 juillet 2008 devenu définitif le 11 octobre 2008, le Tribunal d'instance de police a reconnu M. A coupable d'avoir méconnu les dispositions précitées de l'article R. 413-14 du code de la route pour l'infraction commise le 11 février 2008 et l'a en outre condamné à une peine complémentaire de suspension du permis de conduire ;
  4. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt ainsi le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;
  5. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la réalité de l'infraction commise par M. A le 11 février 2008 ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne pouvait être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de retrait de six points litigieuse pour ce motif et, par voie de conséquence, la décision du 17 août 2009 ;
  6. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
  7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit-ci-dessus, la réalité de l'infraction du 11 février 2008 a été établie par une condamnation définitive ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la réalité de l'infraction n'est pas établie conformément à l'article L. 223-1 du code de la route doit être écarté ; que la circonstance que M. A n'aurait pas procédé au paiement de l'amende attachée à cette infraction reste à cet égard sans incidence ; En ce qui concerne la décision du 17 août 2009 :
  8. Considérant que la décision retirant six points sur le capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite d'une infraction commise le 11 février 2008 n'étant entachée d'aucune illégalité, la décision du 17 août 2009 prononçant l'invalidation du permis de conduire probatoire de M. A et lui ordonnant la restitution de son titre de conduite n'est pas davantage entachée d'illégalité ; En ce qui concerne l'injonction prononcée par le premier juge :
  9. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution du jugement attaqué n'appelait aucun mesure d'exécution ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé sa décision du 17 août 2009 et celle retirant six points sur le capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite d'une infraction commise le 11 février 2008 et, d'autre part, lui a enjoint de restituer sur le permis de conduire de M. A les points retirés ainsi que ce titre de conduite et à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. A ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0915282/6-3 du 21 avril 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02530 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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