CETATEXT000026585974 J1_L_2012_10_000001105037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/59/CETATEXT000026585974.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23/10/2012, 11PA05037, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05037 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER CECEN M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2011, présentée pour Mme Fatma B, demeurant chez Mlle Cécile C, ...), par Me Cecen ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109846/5-2 en date du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a déterminé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2011 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les observations de Me Abdollahi Mandolkani, substituant Me Cecen, pour Mme B ;
- Considérant que Mme B, de nationalité turque, entrée en France, selon ses déclarations, le 29 juillet 2003, a présenté le 8 mars 2011 une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 mai 2011, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que, par la présente requête, Mme B fait appel du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 4 mai 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que Mme B invoque à l'appui de sa requête d'appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté ; que la requérante n'apporte cependant à l'appui de ce moyen, déjà soulevé devant le Tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ce moyen, qui doit, dès lors, être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
- Considérant que Mme B soutient qu'elle est atteinte de troubles dépressifs majeurs et d'un syndrome de stress post-traumatique directement lié aux événements qu'elle a vécus en Turquie et qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine ; que, toutefois, la requérante ne produit aucune pièce probante de nature à infirmer l'avis rendu le 15 avril 2011 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, aux termes duquel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement et du suivi appropriés en Turquie ; que les certificats médicaux que produit la requérante, datés des 23 octobre 2009, 26 octobre 2010 et 3 mars 2011, et dont disposait d'ailleurs le médecin chef de la préfecture de police lorsqu'il a rendu son avis du 15 avril 2011, par lesquels le docteur Bossard, psychiatre, affirme qu'elle " ne peut bénéficier du traitement approprié à son état de santé dans le pays dont elle est originaire, le traitement n'y étant ni disponible, ni réalisable " et qu'elle " doit être impérativement traitée et stabilisée avant de pouvoir envisager son retour ", sans apporter la moindre précision sur le traitement et les soins dispensés à l'intéressée, ne permettent pas de contredire efficacement l'avis du médecin chef ; que si l'attestation médicale du 23 février 2012 du docteur D indique que " la pathologie de l'intéressée nécessite un prise en charge médicalisée spécialisée " et que " le traitement approprié à cette pathologie ne peut pas être actuellement effectué dans les mêmes conditions dans son pays d'origine, où la psychothérapie engagée en France serait interrompue ", il ressort toutefois des pièces produites par le préfet de police, qui ne sont pas sérieusement contestées, qu'il existe en Turquie des services spécialisés dans la prise en charge des troubles psychiatriques ainsi qu'un système de sécurité sociale ; que la seule circonstance que Mme B ne puisse pas poursuivre son traitement auprès du médecin qui la suit en France reste sans incidence sur la possibilité pour l'intéressée de continuer à effectuer un traitement approprié à sa pathologie en Turquie ; que, dans ces circonstances, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur l'état de santé de Mme B ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant qu'il ressort de l'article 3 de l'arrêté du 4 mai 2011 que le préfet de police, conformément aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé comme pays à destination duquel Mme B, de nationalité turque, sera renvoyée celui dont elle a la nationalité ou celui dans lequel elle serait légalement admissible et a en outre précisé que l'intéressée n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'arrêté contesté n'est dès lors, en tout état de cause, entaché d'aucune insuffisance de motivation sur ce point ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2011 ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA05037 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.