CETATEXT000026585977 J1_L_2012_10_000001105311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/59/CETATEXT000026585977.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23/10/2012, 11PA05311, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05311 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER DEVILLERS M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011, présentée pour M. Boucif B, demeurant ...), par Me Devillers ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100296/5 en date du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 24 décembre 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2010 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa demande sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à son avocat en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012, le rapport de M. Boissy, rapporteur ;
- Considérant que M. B, de nationalité algérienne, entré en France, selon ses déclarations, le 15 octobre 1999, a obtenu, le 26 novembre 2004, un certificat de résidence, sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui a été régulièrement renouvelé depuis lors ; qu'au cours de l'année 2010, il a demandé au préfet du Val-de-Marne le renouvellement de ce certificat de résidence sur le fondement du 1° et du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 24 décembre 2010, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, par la présente requête, M. B fait appel du jugement du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 24 décembre 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que M. B invoque à l'appui de sa requête d'appel les moyens relatifs au vice de procédure tiré de ce que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique a été rendu sans indiquer s'il pouvait voyager sans risque et à la violation du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le requérant n'apporte cependant à l'appui de ces moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Melun, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ces moyens, qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, les documents communiqués par M. B, et en particulier ceux concernant les années 1999 à 2002 sont insuffisants, à eux-seuls, pour établir la résidence habituelle de l'intéressé en France durant chacune de ces années ; que, dès lors, M. B ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2010 ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme à verser à l'avocat de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA05311 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.