CETATEXT000026585982 J1_L_2012_10_000001200296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/59/CETATEXT000026585982.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23/10/2012, 12PA00296, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00296 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER DOSE M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012, présentée pour M. Mohamed B, demeurant ...), par Me Dose ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105636/5 en date du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 31 mai 2011 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions du 31 mai 2011 susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012, le rapport de M. Boissy, rapporteur ;
- Considérant que M. B, de nationalité sri-lankaise, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 30 mai 2009, a présenté, le 26 juin 2009, une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, par une décision du 26 novembre 2009, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande ; que le recours que l'intéressé a formé contre cette décision le 28 décembre 2009 a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 avril 2011 ; que, par arrêté en date du 31 mai 2011, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, par la présente requête, M. B fait appel du jugement du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 31 mai 2011 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées, qui énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquels elles se fondent, ne sont entachées d'aucune insuffisance de motivation au regard de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne se serait cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA et n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne ait, d'office, accepté d'examiner la situation de l'intéressé sur un tel fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ont méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 est inopérant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B, âgé de 40 ans à la date des décisions contestées, n'apporte aucun élément de nature à justifier une insertion significative dans la société française ou à prouver l'intensité de sa vie privée et familiale en France ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment son épouse et ses deux enfants mineurs et dans lequel il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; que, dans ces circonstances, compte tenu également des conditions et de la brève durée du séjour de l'intéressé en France, les décisions contestées n'ont en l'espèce pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que les décisions refusant à un étranger le droit de séjourner en France et l'obligeant à quitter son territoire ne fixent pas le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ; que, dès lors, M. B ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses demandes dirigées contre les seules décisions contestées, que son retour au Sri-Lanka violerait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 31 mai 2011 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00296 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.