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12PA01430

CETATEXT000026585994 J1_L_2012_10_000001201430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/59/CETATEXT000026585994.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 18/10/2012, 12PA01430, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01430 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN PIERROT M. Serge GOUES Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2012, présentée pour M. Kaci B, demeurant ..., par Me Pierrot ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1119231/2-2 en date du 27 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Gouès, rapporteur, - et les observations de Me Bories, pour M. B ;

  1. Considérant que M. B, de nationalité algérienne, a sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que M. B relève appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire en fixant le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant... " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, qui affirme résider en France depuis 2000 se borne à produire au titre de l'année 2002, une convocation à une audience de la Commission de recours des réfugiés du mois de janvier et un certificat médical daté du 25 septembre 2002 ; qu'au titre de l'année 2004, il ne produit qu'un certificat médical attestant de sa présence seulement pendant trois jours consécutifs durant le mois d'octobre, une attestation d'un gérant d'hôtel, au caractère insuffisamment probant, aux termes de laquelle il aurait été hébergé du 5 janvier 2004 au 31 décembre 2005 dans cet établissement, ainsi qu'une carte ayant pour validité " décembre 2004 " dont les mentions ne permettent pas d'identifier clairement son détenteur ; qu'au titre de l'année 2006, le requérant se borne à produire trois ordonnances médicales en date des 9 mars, 10 et 18 juin ; qu'enfin, s'agissant de l'année 2007, les pièces produites par l'intéressé ne peuvent attester d'une résidence sur le territoire français qu'à partir des mois d'octobre et novembre, au titre desquels il justifie d'une promesse d'embauche en date du 12 octobre 2007 et d'une feuille des soins en date du 29 novembre 2007 ; que, pour le reste de l'année, M. B ne produit que deux ordonnances médicales des mois de mars et avril ; que, par suite, les documents produits ne suffisant pas à établir le caractère habituel, pendant une période de plus de 10 ans, de la résidence en France du requérant, en conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien susvisé doit être écarté ;
  4. Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droit et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que si M. B fait valoir sa résidence habituelle en France où il a ses intérêts principaux, il résulte toutefois ce qui a été dit ci-dessus qu'il n'établit pas sa présence habituelle et continue en France entre 1998 et 2011 ; que s'il se prévaut de l'attestation médicale concernant son père qui relève que sa présence est indispensable auprès de son père, cette seule pièce ne saurait suffire à établir qu'il serait la seule personne susceptible d'aider ce dernier ; qu'enfin, si M. B se prévaut de son récent mariage, celui-ci est postérieur à l'arrêté en litige ; que, de plus, M. B n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger ;que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée doit être écarté ; que l'arrêté attaqué, pour les mêmes raisons, n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12PA01430

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