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10NT02362

CETATEXT000026586007 J4_L_2012_10_000001002362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/60/CETATEXT000026586007.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/10/2012, 10NT02362, Inédit au recueil Lebon 2012-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02362 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT GORAND M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2126 en date du 14 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant du naufrage de son bateau à la suite de son déplacement par les services de la direction départementale de l'équipement de la Manche ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice subi en raison du naufrage de son navire à la suite de ce déplacement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. X, qui impute à l'action des services de la direction départementale de l'équipement de la Manche l'avarie qu'aurait subie le 9 juin 2006 le bateau dont il est propriétaire, à la suite de son déplacement d'office dans le port de Barfleur, relève appel du jugement en date du 14 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à indemniser le préjudice qu'il invoque ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le navire de pêche " Astérix " était exploité par M. X en vertu d'un permis de mise en exploitation venu à expiration le 27 mai 2001 et qu'à la suite de cette expiration, son navire ayant été désarmé, M. X dont l'activité professionnelle avait cessé, ne pouvait plus prétendre au maintien de son mouillage professionnel ; qu'en vertu de l'article 4 du règlement particulier du port de Barfleur, le poste de mouillage occupé par son bateau devait par suite être libéré ; que, cependant, en dépit d'injonctions verbales successives et de mises en demeure de déplacer son bateau adressées à M. X le 11 septembre 2004 puis le 19 mai 2006, celui-ci n'a pas obtempéré et a illégalement maintenu le bateau à son mouillage ; qu'après qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie eut été dressé à l'encontre de l'intéressé le 5 juin 2006, le préfet de la Manche, chargé de la police et de la conservation du domaine public maritime et tenu de faire cesser le cas échéant les occupations sans titre de ce domaine, a ordonné le déplacement du bateau, déplacement auquel il a été procédé le 9 juin 2006 ;
  3. Considérant que si M. X soutient qu'à la suite de ce déplacement son bateau aurait été amarré par les services de l'Etat au moyen d'une ancre à jas, en méconnaissance de la réglementation portuaire, et que ces conditions de mouillage seraient à l'origine d'une avarie causée à l'embarcation dans les jours suivants son mouillage, le requérant n'a toutefois adressé une réclamation à l'administration à ce sujet que le 22 mai 2009 ; que s'il prétend que des réparations sommaires auraient été réalisées sur le bateau dès le mois de juin 2006 et que l'incident aurait par ailleurs été évoqué à cette date lors d'une réunion avec les services de la mairie, ces allégations ne résultent pas de l'instruction, alors qu'il est par ailleurs constant que le requérant ne s'est pas à cette époque manifesté auprès des services de l'Etat ; que ni le devis de remise en état du bateau, daté du 17 septembre 2009, ni les photographies non datées et les témoignages, établis en 2008, 2010 et en 2012, produits par le requérant ne permettent d'établir avec certitude un lien de causalité entre le dommage qu'il invoque et l'intervention des services départementaux de l'équipement de la Manche le 9 juin 2006 ; que, dans ces conditions, M X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. '' '' '' '' 2 N° 10NT02362

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