CETATEXT000026586008 J4_L_2012_10_000001100026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/60/CETATEXT000026586008.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/10/2012, 11NT00026, Inédit au recueil Lebon 2012-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00026 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT MADIGNIER M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 5 janvier et 27 avril 2011, présentés pour M. Alain Y et Mme Catherine X, demeurant ... par Me Madignier, avocat au barreau de Lyon ; M. Y et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3638 du tribunal administratif de Rennes en date du 2 décembre 2010 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant du refus opposé à la demande d'admission de M. Y à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance immédiate d'une pension ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 51 017 euros en réparation de leurs préjudices ; 3°) subsidiairement, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la conformité des articles L. 12 et L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraites à l'article 141 du Traité instituant les Communautés européenne ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; 1. Considérant que M. Y, fonctionnaire affecté au centre hospitalier régional universitaire de Rennes et père de trois enfants, a, par un courrier en date du 31 mars 2008, demandé à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à pouvoir bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension en application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, cette demande ayant fait l'objet d'une décision de rejet en date du 10 juin 2008, l'intéressé a saisi le ministre de la fonction publique le 29 octobre 2008 d'une demande indemnitaire, qui a été implicitement rejetée ; qu'estimant la responsabilité de l'Etat engagée du fait des lois, M. Y et son épouse Mme X ont saisi le tribunal administratif de Paris de conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis et, subsidiairement, à la saisine par le tribunal de la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; que, par une ordonnance du 14 mai 2009, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la demande de M. et Mme Y au tribunal administratif de Rennes qui, par un jugement en date du 2 décembre 2010, a rejeté cette demande ; que ces derniers relèvent appel de ce jugement ; Sur la responsabilité : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2004 : "I. - La liquidation de la pension intervient : (...) / 3°) Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article" ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité de l'Union européenne : "Chaque Etat membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail. / Par rémunération, il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. / L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.