CETATEXT000026586011 J4_L_2012_10_000001100222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/60/CETATEXT000026586011.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 26/10/2012, 11NT00222, Inédit au recueil Lebon 2012-10-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00222 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN GORAND Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011, présentée pour M. Hubert X, demeurant ... et M. Eric X, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; les consorts X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2281 du 26 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2009 par lequel le préfet de la Manche a refusé de délivrer à M. et Mme Y un permis de construire en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée n° 624 leur appartenant sur le territoire de la commune de Trelly ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 août 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2012 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; 1. Considérant que les consorts X ont signé un compromis de vente, le 23 avril 2009, avec les époux Y en vue de la vente de la parcelle cadastrée n° 624 leur appartenant sur le territoire de la commune de Trelly sous condition suspensive de l'obtention par les époux Y d'un permis de construire avant le 30 juin 2009 ; que, par une délibération du 2 juillet 2009, le conseil municipal de Trelly a émis un avis favorable, en application du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, à la demande de permis de construire une maison à usage d'habitation présentée par les époux Y ; que par une décision du 17 août 2009, le préfet de la Manche, compétent en application du b de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, a refusé la délivrance de ce permis de construire ; que les consorts X relèvent appel du jugement du 26 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche du 17 août 2009 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / (...) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. " ; que l'article R. 111-14 du même code énonce que : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.