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11NT00970

CETATEXT000026586031 J4_L_2012_10_000001100970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/60/CETATEXT000026586031.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 26/10/2012, 11NT00970, Inédit au recueil Lebon 2012-10-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00970 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN MARTIN M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour M. Denis X, demeurant au ..., M. Michel Y, demeurant au ..., M. Maurice Z, demeurant au ..., M. Guy A, demeurant au ..., par Me Vendé, avocat au barreau de Nantes ; M. X et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-320 du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de Questembert a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe une fraction des parcelles cadastrées XH n° 84 et XH nos 218 à 221 en zone Nda de ce plan, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Questembert sur le recours gracieux qu'ils ont présenté le 14 novembre 2011 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération en date du 12 juillet 2006 du conseil municipal de Questembert approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe une fraction des parcelles cadastrées XH n° 84 et XH nos 218 à 221 en zone Nda de ce plan, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Questembert d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal la modification du plan local d'urbanisme afin de classer ces parcelles en zone AU de ce plan dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Questembert une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2012 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Vendé, avocat de M. X et autres ;

  1. Considérant que, par une délibération du 12 juillet 2006, le conseil municipal de Questembert a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme ; que M. X et autres relèvent appel du jugement du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle maintient le classement d'une fraction des parcelles cadastrées XH n° 84 et XH nos 218 à 221 leur appartenant en zone NDa de ce plan ; Sur la régularité de jugement attaqué :
  2. Considérant que si les requérants avaient soulevé, dans leurs écritures de première instance, le moyen tiré de ce que le conseil municipal de la commune de Questembert se serait à tort estimé lié par l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages du 12 septembre 2005, qui était défavorable à l'ouverture à l'urbanisation des parcelles litigieuses, ce moyen ne peut être utilement invoqué, dès lors que le conseil municipal de Questembert était tenu de refuser l'ouverture à l'urbanisation de ces parcelles en raison du refus du préfet du Morbihan de lui accorder une dérogation au principe d'interdiction de l'urbanisation des zones naturelles posé par l'article L. 122-2 du certificat d'urbanisme ; que, par suite, en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui était inopérant, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer, et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle (...) / Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale des sites et de la chambre d'agriculture, soit, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-
  4. La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan (...) " ;
  5. Considérant, en premier lieu, que la commission des sites, perspectives et paysages s'est fondée, dans son avis du 12 septembre 2005, sur le caractère boisé de la majeure partie des terrains litigieux ; que l'erreur de fait dont serait entaché cet avis, en l'absence de classement en espace boisé de ces parcelles, n'est pas établie, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors même que son classement antérieur en espace boisé n'aurait pas été maintenu par le plan local d'urbanisme adopté le 12 juillet 2006, la fraction des parcelles litigieuse comporte des boisements significatifs ;
  6. Considérant, en second lieu, que la commune de Questembert étant située à moins de quinze kilomètres du rivage et n'étant pas couverte par un schéma de cohérence territoriale, l'accord du préfet du Morbihan a été sollicité en vue de l'ouverture à l'urbanisation d'une fraction des parcelles litigieuses, antérieurement classées en zone naturelle NDa ; que par une décision du 7 novembre 2005, dont les requérants contestent le bien-fondé, le préfet du Morbihan a refusé d'accorder à la commune de Questembert la dérogation prévue par l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme précité ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles XH n° 84 et XH nos 218 à 221 sont classées en zone UBd du plan local d'urbanisme pour la partie sur laquelle sont situées les maisons d'habitation des requérants et en zone naturelle pour la partie située à l'arrière de ces constructions ; que la partie de ces parcelles classées en zone NDa forme une bande de terrains restés à l'état naturel et partiellement boisés, qui jouxtent à l'est une vaste zone classée en espace boisé comportant une zone humide le long du ruisseau du Tohon ; que cet ensemble forme une coupure d'urbanisation entre une zone pavillonnaire et une zone d'activités industrielles ; qu'il n'est pas établi que l'ouverture à l'urbanisation de ces parcelles présenterait un intérêt pour la commune de Questembert, alors même qu'elle a sollicité une dérogation en ce sens, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du 12 septembre 2005 de la commission des sites, perspectives et paysages, que la commune dispose par ailleurs de réserves foncières importantes pour la construction de logements et le développement des activités économiques et qu'ainsi, l'ouverture à l'urbanisation envisagée par la commune de 140 hectares n'apparaît pas strictement nécessaire ; que dans ces conditions, et alors même que ces parcelles ne présenteraient aucun intérêt agricole et qu'elles ne seraient pas classées en espace boisé, le préfet du Morbihan n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme en refusant d'accorder à la commune de Questembert la dérogation qu'elle sollicitait au motif que les inconvénients de l'urbanisation de cette bande de terrains restés à l'état naturel seraient excessifs pour l'environnement au regard de l'intérêt qu'elle présenterait pour la commune ; qu'il suit de là, que le conseil municipal de Questembert était tenu de maintenir la fraction des parcelles litigieuses en zone non constructible ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que leur classement en zone NDa du plan local d'urbanisme serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Questembert qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X et autres la somme globale de 2 000 euros à verser à la commune de Questembert au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée. Article 2 : M. X et autres verseront à la commune de Questembert une somme globale de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis X, à M. Michel Y, à M. Maurice Z, à M. Guy A, à la commune de Questembert et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 2 N° 11NT00970

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