CETATEXT000026586032 J4_L_2012_10_000001101178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/60/CETATEXT000026586032.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 26/10/2012, 11NT01178, Inédit au recueil Lebon 2012-10-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01178 5ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET BOURGEOIS M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée pour Mme Christine X, demeurant chez M. et Mme Y, au ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-7232 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 février 2009 ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Bourgeois, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2012 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;
- Considérant que Mme X, ressortissante de nationalité congolaise qui a obtenu le statut de réfugié, relève appel du jugement du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que le ministre chargé des naturalisations énonce dans sa décision du 16 février 2009 que Mme X ne remplit pas les conditions de recevabilité fixées par l'article 21-16 du code civil, au motif que ses deux enfants mineurs, nés en 1994 et 1996, résident à l'étranger et que sa décision ne pourra être réexaminée que lorsqu'ils seront entrés en France au terme de la procédure de famille rejoignante de réfugié statutaire ; que, par suite, cette décision qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ses dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur la situation familiale du demandeur et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de subvenir à ses besoins ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que les quatre enfants de Mme X, dont deux, alors mineurs, nés en 1994 et 1996, résidaient au Congo à la date de la décision contestée ; que si la requérante soutient qu'elle a engagé une procédure de famille rejoignante en vue de faire venir en France ses deux enfants mineurs, elle ne produit qu'un courrier du 4 janvier 2006 du ministère des affaires étrangères, qui n'établit pas qu'elle poursuivait ses démarches à la date de la décision en litige ; que si elle allègue disposer de nombreuses attaches personnelles en France, elle n'établit que la présence en France de l'un de ses frères ; qu'en outre, le ministre soutient, sans être contesté, que Mme X ne disposait pas, à la date de la décision contestée, d'une activité professionnelle lui procurant des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins ; que, dans ces conditions la requérante ne peut être regardée comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; qu'il suit de là que le ministre, qui a examiné l'ensemble de la situation de l'intéressée, n'a pas fait une appréciation inexacte de la condition prévue par l'article 21-16 précité du code civil ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de l'intéressée ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme X à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NT01178