CETATEXT000026586045 J4_L_2012_10_000001102149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/60/CETATEXT000026586045.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/10/2012, 11NT02149, Inédit au recueil Lebon 2012-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02149 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LOISEAU Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 23 août 2011, présentée pour M. Vincent X, demeurant ..., par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-39 du 5 avril 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant pour lui du refus d'attribution de droits à paiement unique opposé par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de Maine-et-Loire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 36 132,74 euros en réparation de ses préjudices avec intérêt au taux légal capitalisés à compter du mois de février 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance du 5 avril 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant pour lui du refus partiel d'attribution de droits à paiement unique opposé par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de Maine-et-Loire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu''une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. / La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. " ;
- Considérant que, si M. X soutient qu'il a présenté une demande préalable au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Maine-et-Loire par un courrier du 14 septembre 2006, il résulte de l'instruction que ce courrier, présenté comme un recours gracieux formé à l'encontre de décisions de refus d'attribution de droits à paiement unique, ne comporte aucune demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de ces refus ; que, par suite, et bien qu'il ait, postérieurement au jugement attaqué, présenté une réclamation indemnitaire auprès de l'administration puis saisi à nouveau le tribunal administratif de Nantes d'un recours dirigé contre le rejet implicite de cette demande, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a, après en avoir constaté l'irrecevabilité, rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent X et au ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt. '' '' '' '' 1 N° 11NT02149 2 1