CETATEXT000026586047 J4_L_2012_10_000001102248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/60/CETATEXT000026586047.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 26/10/2012, 11NT02248, Inédit au recueil Lebon 2012-10-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02248 5ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET PATARD M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011, présentée pour Mme Naoal X épouse Y, demeurant au ..., par Me Patard, avocat au barreau de Strasbourg ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3105 du 15 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2012 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;
- Considérant que Mme Y, réfugiée irakienne, relève appel du jugement du 15 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date des décisions litigieuses, l'époux de Mme Y résidait aux Etats-Unis où il était employé par l'Organisation des Nations Unies en qualité d'officier de sécurité ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que, postérieurement à ces décisions, son époux est entré sur le territoire français où il a obtenu, le 3 septembre 2010, une carte de résident pour dix ans et de ce que le couple a eu un troisième enfant en janvier 2011, après avoir acquis un logement en mai 2010 ; qu'alors même que Mme Y réside en France depuis 2005 avec ses deux filles mineures qui y sont scolarisées, qu'elle bénéficie du statut de réfugié, que l'éloignement de son époux était lié à son activité professionnelle et qu'elle serait bien intégrée à la société française, elle ne pouvait être regardée comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales au sens des dispositions de l'article 21-16 du code civil ; qu'il suit de là que le ministre a pu légalement déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme Y ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme Y, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme Y à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Y le versement de la somme que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Naoal X épouse Y et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NT02248