CETATEXT000026586053 J4_L_2012_10_000001103134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/60/CETATEXT000026586053.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/10/2012, 11NT03134, Inédit au recueil Lebon 2012-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03134 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011, présentée pour M. Emrah X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2822 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2011 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer, dans le délai de 3 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les observations de Me Salin, substituant Me Le Strat, avocat de M. X ;
- Considérant que M. Emrah X, ressortissant turc, relève appel du jugement du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2011 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ou son conseil aurait été mis en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public avant la tenue de l'audience conformément aux prescriptions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier, et à en demander l'annulation ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009, qui est dépourvue de valeur réglementaire, pour soutenir que dès lors qu'il avait déposé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande d'admission exceptionnelle au séjour accompagnée d'une promesse d'embauche, que le préfet du Morbihan était tenu de recueillir l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour examiner sa demande et qu'il aurait dû se voir délivrer pendant la durée d'instruction de sa demande une autorisation provisoire de travail de trois mois ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Morbihan a, le 11 avril 2011, saisi la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour avis avant d'examiner la demande de M. X ;
- Considérant que l'absence de notification à la société qui se propose d'employer l'étranger de la décision relative à la demande d'autorisation de travail demeure sans incidence sur la légalité de la décision prise sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au demeurant, il est constant que l'administration n'a pas été mise en mesure de notifier la décision contestée à la société figurant sur la promesse d'embauche présentée par M. X, l'adresse qui y figurait étant erronée ;
- Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X a été reçu à la préfecture du Morbihan le 11 avril 2011 en vue du réexamen de sa situation après que sa demande d'asile eut été rejetée le 13 décembre 2010 par le directeur de l'Office français pour les réfugiés et apatrides ; qu'il a alors produit une promesse d'embauche en qualité de menuisier établie le 18 mars 2011 par la société GCMB STAR ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet du Morbihan aurait commis dans l'appréciation de la situation de l'intéressé une erreur manifeste en estimant que le poste de menuisier ne figurait pas dans la liste des métiers en tension visés dans l'arrêté du 18 janvier 2008 concernant la Bretagne lui permettant de bénéficier du dispositif relatif à l'exercice d'une activité professionnelle ; que l'autorité préfectorale n'a pas davantage commis d'illégalité en estimant dans sa décision, sur la base de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, que M. X ne remplissait pas les conditions pour obtenir une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, que M. X soutient qu'il réside en France depuis trois ans, qu'il justifie de l'exercice antérieur d'un emploi de manoeuvre et de manutentionnaire, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, et que des membres de sa famille résident en France, un de ses frères et une de ses soeurs étant titulaires de titres de séjour respectivement en qualité de réfugié et de résident ; que toutefois, M. X, entré en France en juillet 2008, qui est célibataire et sans enfant à charge, dispose toujours d'attaches familiales en Turquie où résident notamment sa mère, un autre frère et une autre soeur ; qu'ainsi le préfet du Morbihan n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral contesté méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que M. X soutient que la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi méconnaît ces stipulations dès lors qu'il a dû fuir son pays en raison de ses activités militantes pour la cause kurde dans ce pays et que plusieurs membres de sa famille ont obtenu le bénéfice de l'asile en France ; que toutefois le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2009, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 novembre 2010 et dont la demande de réexamen a également été rejetée le 13 décembre 2010, n'apporte aucun élément déterminant de nature à établir qu'il encourrait lui-même un risque personnel en cas de retour en Turquie ; que s'il soutient qu'il refuse de faire son service militaire, que la Turquie ne reconnait pas les droits des objecteurs de conscience et que l'insoumission est prévue et réprimée par des peines qui peuvent aller de 3 mois à 5 ans d'emprisonnement, ces circonstances ne sont pas davantage de nature à établir que le préfet du Morbihan, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait senti lié par les décisions prises par les instances habilitées à accorder l'asile, aurait méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2011 du préfet du Morbihan ne peut qu'être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 11-2822 du tribunal administratif de Rennes en date du 27 octobre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emrah X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 1 N° 11NT03134 2 1