CETATEXT000026586055 J4_L_2012_10_000001103199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/60/CETATEXT000026586055.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/10/2012, 11NT03199, Inédit au recueil Lebon 2012-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03199 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 19 décembre 2011 et 16 février 2012, présentés pour le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest, dont le siège est 2, avenue Foch à Brest Cedex
(29609), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CHRU de Brest demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-4981 du 2 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à titre de provision les sommes de 878 000 euros et de 50 500 euros aux consorts Y-X en réparation des préjudices résultant des suites de l'accouchement de Mme Dominique X le 13 août 2007 dans cet établissement ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts Y-X devant le tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, avocat du CHRU de Brest ; - et les observations de Me Cartron, avocat des consorts Y-X ;
- Considérant que Mme Dominique X, qui est née le 20 février 1964, est entrée le 12 août 2007 à 23 heures 50 à la maternité du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest pour des métrorragies peu abondantes et des contractions utérines, alors qu'elle présentait une grossesse bichoriale biamniotique ; qu'à 2 heures 35, devant une fièvre maternelle élevée et une tachycardie des deux foetus, une césarienne a été décidée ; que cette intervention s'est terminée à 3 heures 48 ; que vers 3 heures 53, Mme X a été victime d'une hémorragie d'origine endo-utérine lors de son transfert en salle de réveil ; qu'en dépit des soins qui lui ont été prodigués, l'intéressée a été victime d'un arrêt cardiaque prolongé ; qu'elle reste atteinte d'une quadriplégie spastique et d'une cécité corticale ; que, par une ordonnance du 12 juin 2008, le président du tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de M. Y, compagnon de Mme X, en désignant en qualité d'expert le docteur A, professeur de gynécologie-obstétrique, lequel a été assisté d'un sapiteur anesthésiste réanimateur, le docteur Z ; qu'au vu des conclusions du rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal administratif le 21 juillet 2009, les consorts Y-X ont saisi le juge des référés d'une demande tendant à la condamnation du CHRU de Brest à leur verser une provision en réparation de leurs préjudices ; que le CHRU de Brest relève appel de l'ordonnance du 2 décembre 2011 par laquelle il a été condamné à verser une allocation provisionnelle de 878 000 euros à Mme Dominique X ainsi qu'une somme globale de 50 500 euros à ses proches ; que, par la voie de l'appel incident, les consorts Y-X demandent à la cour de porter la somme allouée à Mme X à 900 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'hémorragie de la délivrance dont a été victime Mme X a été traitée immédiatement par deux révisions utérines et une perfusion de sulprostone ; que devant la persistance de l'hémorragie, un bilan sanguin, qui révèlera une anémie sévère et une coagulation intra-vasculaire disséminée, a été réalisé à 4 heures 30 et quatre concentrés de globules rouges ont été commandés à l'établissement français du sang, leur livraison intervenant à 4 heures 40 ; qu'à la même heure, l'intéressée a été ramenée en salle d'opération pour y subir une hystérectomie d'hémostase ; qu'elle a présenté une perte de connaissance avec un teint gris/bleu à 4 heures 45 ; que l'intervention a débuté à 4 heures 55 ; que les premiers culots globulaires ont été transfusés deux par deux à 5 heures et 5 heures 10, suivis de six autres jusqu'à 5 heures 30 ; que pendant toute l'intervention aucun saignement anormal n'a été constaté, sans toutefois que la tension artérielle de l'intéressée ne puisse être enregistrée ; que vers 5 heures 50, lors de la fermeture de la plaie, une bradycardie extrême a été constatée, suivie d'un arrêt cardiaque ; qu'un massage cardiaque a été maintenu pendant 17 minutes, suivi de trois chocs électriques jusqu'au redémarrage du coeur de Mme X en rythme sinusal, son pouls ne redevenant perceptible qu'à 6 heures 30 ; que l'intéressée a été maintenue en salle d'opération pour la poursuite de sa réanimation et sa surveillance jusqu'à 19 heures, avant d'être transférée dans le service de réanimation chirurgicale où elle a présenté plusieurs complications pulmonaires, digestives, rénales et infectieuses, ainsi que des séquelles neurologiques ; que, selon le rapport d'expertise précité, en dépit des nombreux soins prodigués à la parturiente, plusieurs manquements ont été relevés dans la prise en charge de sa réanimation, et notamment un défaut de surveillance des paramètres hémodynamiques entre 3 heures 35 et 4 heures 10 malgré une chute importante de la tension artérielle à 3 heures 30 ainsi que l'absence de recours à une thérapeutique adaptée au collapsus cardio-vasculaire entre 4 heures 10 et 5 heures ; que ces manquements ont privés Mme X d'une chance de se soustraire à l'évolution qu'a connu son état de santé et aux conséquences dommageables qui en ont résulté ; que cette perte de chance est de nature à faire naître une obligation non sérieusement contestable à la charge du CHRU de Brest ;
- Considérant cependant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée par le juge à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; qu'en l'espèce, selon l'expert, la perte de chance subie par Mme X est difficile à chiffrer compte tenu de la gravité de l'hémorragie dont elle a été victime et du taux de mortalité consécutif à une atonie utérine ou à une embolie amniotique ; qu'il en résulte qu'elle ne peut, en l'état de l'instruction, être fixée à 100 % ; que dès lors, et en dépit de l'incapacité permanente partielle de 95 % dont reste atteinte Mme X, en lui allouant à titre de provision la somme de 878 000 euros correspondant à la réparation de la quasi-totalité de ses préjudices ainsi que la somme globale de 50 500 euros à ses proches, le juge des référés de première instance a fait une appréciation erronée de la situation ; que, dans les circonstances de l'espèce, et en l'état de l'instruction, il y a lieu de ramener l'allocation provisionnelle que le CHRU de BREST doit verser à Mme X à 300 000 euros, celle allouée à M. Philippe Y son compagnon à 8 000 euros, celle allouée à Mme Simone X sa mère à 5 000 euros et de rejeter, à ce stade de la procédure, les indemnités provisionnelles sollicitées par les autres membres de la famille ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CHRU de Brest est fondé dans la limite évoquée ci-dessus à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser aux consorts Y-X les sommes globales de 878 000 euros et de 50 500 euros ; que, pour les mêmes motifs, les conclusions d'appel incident présentées par les consorts Y-X tendant à la majoration de l'indemnité provisionnelle allouée en première instance doivent, en l'état de l'instruction, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge du CHRU de Brest le versement aux consorts Y-X de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 4 à 10 de l'ordonnance n° 10-4981 du 2 décembre 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes allouant les sommes de 500 et 1 000 euros à titre de provision à M. Pierre Y, Mme Marguerite Y, M. Aurélien Y, Mlle Fanny Y, M. Clément Y, M. Jean-Jacques X et à Mme Florence X, sont annulés. Article 2 : La somme de 878 000 euros que le CHRU de Brest a été condamné à verser à titre de provision à Mme Dominique X est ramenée à 300 000 euros. Article 3 : La somme de 15 000 euros que le CHRU de Brest a été condamné à verser à titre de provision à M. Philippe Y est ramenée à 8 000 euros. Article 4 : La somme de 10 000 euros que le CHRU de Brest a été condamné à verser à titre de provision à Mme Simone X est ramenée à 5 000 euros. Article 5 : L'ordonnance n° 10-4981 du tribunal administratif de Rennes en date du 2 décembre 2011 est réformée en tant qu'elle est contraire aux articles 2 à 4 du présent arrêt. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête du CHRU de Brest est rejeté. Article 7 : Les conclusions d'appel incident des consorts Y-X ainsi que celles qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au CHRU de Brest, à M. Philippe Y, à Mme Dominique X, à Mme Simone X, à M. Pierre Y, à Mme Marguerite Y, à M. Aurélien Y, à Mme Fanny Y, à M. Clément Y, à M. Jean-Jacques X, à Mme Florence X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et à la section du Finistère de la mutuelle MNH. '' '' '' '' 1 2 N° 11NT03199 1