CETATEXT000026586063 J4_L_2012_10_000001201727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/60/CETATEXT000026586063.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/10/2012, 12NT01727, Inédit au recueil Lebon 2012-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01727 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2012, présentée pour M. Lamine X, domicilié à ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1745 du 4 mai 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2011 du préfet des Côtes-d'Armor portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, à titre principal, ou de réexaminer sa situation à titre subsidiaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Verger de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public,
- Considérant que M. X, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 4 mai 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2011 du préfet des Côtes-d'Armor portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est renvoyé ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue." ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : "L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable." ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 de ce code : "L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI." ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du même code : "L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) - 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) - 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...)" ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui déclare être entré en France en octobre 2009, a bénéficié, en qualité de demandeur d'asile, de récépissés successifs dont le dernier était valable jusqu'au 3 novembre 2011 et a vu sa demande d'asile définitivement rejetée, au sens des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une décision du 10 octobre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'à la date à laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 511-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au motif que l'intéressé n'était pas détenteur d'un titre de séjour en cours de validité, pris l'arrêté contesté l'obligeant à quitter le territoire français, M. X n'était pas en mesure de présenter les documents justifiant d'une entrée régulière en France ; qu'ainsi il entrait dans le champ d'application des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'a à bon droit estimé le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes, lequel a procédé sur ce fondement à une substitution de base légale dès lors que le préfet disposait d'un même pouvoir d'appréciation et l'intéressé des mêmes garanties ; qu'il suit de là que les moyens tirés par le requérant de l'inapplicabilité au cas d'espèce des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont, en tout état de cause, pas opérants ; qu'enfin la circonstance que le requérant avait formé à l'encontre de la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile antérieurement à l'intervention de l'arrêté contesté un pourvoi qui n'avait pas d'effet suspensif est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ; que le préfet a procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle et familiale en fonction, notamment, des éléments portés à sa connaissance par l'intéressé ;
- Considérant que si M. X soutient qu'il justifie d'une bonne intégration, grâce, notamment, à son apprentissage du français et à son accueil au sein de la communauté d'Emmaüs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont la présence en France est récente, a vécu en Guinée jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'il n'établit pas, en se prévalant de la circonstance que son père est décédé et que sa mère, son frère, sa soeur, son épouse et ses deux enfants résideraient désormais en Gambie, qu'il serait dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale hors du territoire français ; que les pièces produites par l'intéressé, qui n'a pas sollicité de titre de séjour pour raisons médicales, ne permettent pas d'établir la gravité des problèmes cardio-vasculaires qu'il invoque ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision du 21 décembre 2011 du préfet des Côtes-d'Armor obligeant M. X à quitter le territoire français n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que la décision par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a fixé le pays à destination duquel M. X pourrait être reconduit vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne notamment que l'intéressé, de nationalité guinéenne, n'a pas présenté de nouvel élément à l'appui des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine et n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'une telle motivation répond aux exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 14 octobre 2010 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 10 octobre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'en raison de son engagement politique, un retour en Guinée l'exposerait à des risques pour sa vie, sa liberté ou son intégrité, que son père est décédé en 2004 des suites des mauvais traitements subis et que sa famille a dû s'installer en Gambie, les pièces produites par l'intéressé, dont certaines sont postérieures à l'arrêté contesté, sont insuffisantes pour établir qu'il serait personnellement et directement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet des Côtes-d'Armor, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les décisions prises par les instances précitées ni qu'il aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. X, n'a, en prenant la décision contestée, méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lamine X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' N° 12NT017272