← France

10LY00269

CETATEXT000026589593 J2_L_2012_10_000001000269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/95/CETATEXT000026589593.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 25/10/2012, 10LY00269, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00269 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC BOULISSET M. Pierre MONTSEC Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010 au greffe de la Cour, présentée pour l'Association Amicale des Chasseurs du Grand Bragny, représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé à la mairie d'Etrigny

(71240); L'Association Amicale des Chasseurs du Grand Bragny demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09000541, en date du 17 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, à titre principal, de la délibération du syndicat intercommunal de gestion forestière du Grand Bragny, en date du 13 février 2009, portant adjudication du droit de chasse en forêt du Grand Bragny, et, à titre subsidiaire, de la délibération du 10 décembre 2008 en tant qu'elle adopte le cahier des charges de la consultation ; 2°) de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de l'adjudication du droit de chasse en forêt de Grand Bragny et du bail de chasse en découlant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les termes de l'alinéa 9 des statuts de l'Association Amicale des Chasseurs du Grand Bragny, qui donnent au président mission d'assurer la direction générale de l'association, contiennent autorisation d'ester en justice ; l'absence de majorité qualifiée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2009 n'est pas démontrée ; - la délibération du 10 décembre 2008 ayant établi le cahier des charges n'a pas de caractère exécutoire ; - le cahier des charges ayant servi de base à l'adjudication n'est pas régulier ; - les articles L. 111-1, L. 137-3 et R. 137-17 1 du code forestier ne sont pas respectés ; - il y a erreur manifeste d'appréciation au regard du droit imprescriptible des habitants sur la forêt du Grand Bragny, au regard de l'intérêt général, et atteinte au principe d'égalité des candidats ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2010, présenté pour le Syndicat Intercommunal de Gestion Forestière du Grand Bragny, représenté par son président en exercice, dont le siège social est situé à la mairie de La Chapelle de Bragny
(71240), représenté par son président en exercice ; le syndicat conclut au rejet de la requête et à ce que lui soit attribuée la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il y a lieu de vérifier l'absence de tardiveté de la requête ; - à titre principal, faute de précision des statuts, c'est à l'assemblée générale de désigner son représentant en justice ; il n'a pas été justifié que l'assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2009, dont le procès-verbal a été produit le jour de l'audience avec la feuille de présence, avait été régulièrement convoquée et avait tout aussi régulièrement délibéré en présence des deux tiers au moins de ses membres ; des croix dans les colonnes "présent", "excusé" et "absent" ne sauraient remplacer des signatures que tout participant doit apposer dans la colonne "émargement" ; - à titre subsidiaire, le syndicat pouvait choisir un autre mode de gestion technique et financier ; - la réunion du 10 décembre 2008, organisée par le comité syndical, par application de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales et avalisant le cahier des charges rédigé avec le concours de l'Office National des Forêts (ONF), n'est pas un acte exécutoire dont la transmission au représentant de l'Etat soit requise en application de l'article L. 2132 du même code ; - ni l'avis du comité syndical de juin 2008, ni le cahier des charges établi postérieurement, ni la réunion du 10 décembre 2008 invitant les éventuels intéressés à déposer leur dossier avant le 31 janvier 2009 ne constituent des mesures faisant grief, susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - il n'a pas commis une erreur de droit en instituant des modalités d'exercice du droit de chasse autres que celles qui existaient jusque là ; l'amicale n'avait pas un droit acquis au renouvellement automatique et perpétuel de son contrat de location ; le maintien du droit de chasse au bénéfice de l'amicale ne peut lui être imposé au détriment de tous les autres candidats, car il est contraire au principe de mise en concurrence destiné à assurer la liberté d'accès et l'égalité de traitement des candidats ; ni une éventuelle erreur dans le plan de chasse, ni la date de prise d'effet ne constituent des inexactitudes substantielles influant sur les dossiers des candidats ; - l'amicale est mal venue à faire contrôler le choix opéré le 13 février 2009, alors qu'il avait une compétence souveraine pour gérer son domaine forestier ; le juge n'exerce en ce domaine qu'un contrôle restreint, dès lors que la régularité du règlement de la consultation n'est pas contestée, que les dispositions du code forestier ne sont pas applicables, et donc le droit de priorité invoqué, et que l'offre la plus élevée a été retenue, alors qu'il n'avait pas à prévoir d'autres critères de sélection ; - depuis la disparition du droit féodal, le droit de chasse a toujours été reconnu au propriétaire du sol ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 octobre 2010, présenté pour l'Association Amicale des Chasseurs du Grand Bragny, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre que : - l'assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2009 a régulièrement délibéré et a donné mandat, y compris pour une action en justice, à son président ; - l'adoption du cahier des charges par le syndicat entre bien dans la catégorie des délibérations dont la légalité peut-être contestée ; Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 25 juillet 2011, présenté pour le Syndicat Intercommunal de Gestion Forestière du Grand Bragny, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 5 décembre 2011, présenté pour l'Association Amicale des Chasseurs du Grand Bragny, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les lettres en date du 10 septembre 2012 par lesquelles les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à l'annulation du bail relatif au droit de chasse dans la forêt du Grand Bragny ; Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2012, présenté pour le Syndicat Intercommunal de Gestion Forestière du Grand Bragny, en réponse au moyen d'ordre public que la Cour envisage de soulever ; Vu les mémoires, enregistrés les 21 et 26 septembre 2012, présentés pour l'Association Amicale des Chasseurs du Grand Bragny, en réponse au moyen d'ordre public que la Cour envisage de soulever ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code forestier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de M. Montsec, président ; - les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; - les observations de Me Boulisset, avocat de l'Association Amicale des Chasseurs du Grand Bragny et de Me Manuel, substituant Me Mathieu, avocat du Syndicat Intercommunal de Gestion Forestière du Grand Bragny ;
  1. Considérant qu'en 2004 le Syndicat Intercommunal de Gestion Forestière du Grand Bragny a accordé à l'Association Amicale des Chasseurs du Grand Bragny, dont il avait sollicité la création, le droit de chasse qu'il détenait sur la forêt du Grand Bragny ; que, par une délibération du 6 juin 2008, le syndicat a décidé de modifier le mode de gestion de ce droit de chasse et de le mettre en adjudication pour la saison 2009-2010 ; qu'une seconde délibération du même syndicat, en date du 10 décembre 2008, a fixé le cahier des charges de la consultation ; qu'enfin, une troisième délibération, en date du 13 février 2009, a autorisé la conclusion du bail du droit de chasse avec le pétitionnaire ayant présenté l'offre de prix la plus élevée, M. , alors que l'offre de l'association requérante arrivait en troisième position ; que, le 13 mars 2009, le président de l'association a saisi le Tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 février 2009 et par voie de conséquence, de l'adjudication ; qu'à réception de la demande, par un courrier pour instruction en date du 4 mars 2009, le tribunal administratif a demandé à l'association requérante la délibération autorisant son président à saisir la juridiction ; que, le 25 mars 2009, a été enregistrée par le greffe du Tribunal la réception d'une délibération écrite de la main du président de l'association ; que cet envoi a été complété le 10 avril 2009 par la même délibération, cette fois dactylographiée ; que, selon cette délibération, l'assemblée générale extraordinaire de l'association, réunie le 18 janvier 2009, a autorisé son président à engager une action en justice pour le cas où l'offre de l'amicale ne serait pas retenue ; que ce document, signé du seul président, M. , mentionne que, sur 41 adhérents convoqués, 32 étaient présents et que l'autorisation est donnée au président moyennant l'unanimité moins une voix ; que, dans son mémoire en défense devant le Tribunal, le syndicat a soulevé la fin de non-recevoir tirée de ce que " la délibération versée tardivement dans le cadre de la procédure en référé ne permet pas de savoir si cette assemblée générale extraordinaire a été convoquée régulièrement et si elle a délibéré conformément à ses statuts, soit avec le quorum des deux tiers, et qu'en tout état de cause le mandat donné au président d'engager une action pour le cas où sa candidature ne serait pas retenue n'est pas suffisant pour conférer à ce président le pouvoir d'ester au nom de la personne morale " ; que, le 15 juin 2009, l'amicale a déposé un "mémoire additionnel" auquel sont joints une copie de la convocation à l'assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2009 et un état des participants à cette assemblée générale comportant des croix dans les colonnes "présent", "excusé" ou "absent", la colonne " émargement " étant vierge ; que le Tribunal administratif de Dijon a fait droit à cette fin de non-recevoir et rejeté la demande comme irrecevable au motif qu'en l'absence de signature des participants à l'assemblée générale la régularité de la délibération, et par là la qualité pour agir de M. , n'étaient pas établies ; que l'Association Amicale des Chasseurs du Grand Bragny fait appel de ce jugement en contestant cette irrecevabilité ; Sur la recevabilité de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à l'association Amicale des Chasseurs du Grand Bragny le 27 novembre 2009 ; que sa requête d'appel, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2010, n'est donc pas tardive ; Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
  3. Considérant que lorsque, comme c'est le cas pour l'Association Amicale des Chasseurs du Grand Bragny, les statuts ne fixent pas précisément l'organe habilité à engager une action en justice pour le compte de l'association, seule l'assemblée générale de l'association est habilitée à le faire ; que, par ailleurs, il n'appartient pas à la juridiction administrative, à laquelle est produite une délibération d'une assemblée générale, régulière en la forme et signée du président de l'association, de vérifier si les conditions dans lesquelles cette assemblée a été convoquée et a délibéré sont conformes aux règles du droit privé qui régissent les associations ; qu'au demeurant, l'association a produit devant la Cour le témoignage en la forme judiciaire de la plus grande partie de ses membres, en nombre supérieur aux deux tiers, qui attestent de leur participation à l'assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2009, ce qui est de nature à établir, en tout état de cause, la régularité, au regard des règles de quorum, de cette délibération autorisant le président à agir en justice pour le compte de l'association, à supposer d'ailleurs qu'une assemble générale extraordinaire avec quorum des deux tiers et non une simple assemblée générale ordinaire était nécessaire pour donner cette autorisation au président ; que, dès lors, l'Association Amicale des Chasseurs du Grand Bragny est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme irrecevable, aux motifs que la délibération de l'assemblée générale extraordinaire produite était signée du seul président et qu'aucun élément objectif n'établissait que le quorum des deux tiers des membres de l'association était atteint ; qu'ainsi, le jugement attaqué, en date du 17 novembre 2009, doit être annulé ;
  4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Dijon ; Sur la compétence de la juridiction administrative :
  5. Considérant que le cahier des charges de l'adjudication ne contenant aucune clause exorbitante du droit commun et la location du droit de chasse relevant de la gestion du domaine privé de la collectivité, la compétence du juge administratif est limitée à l'examen de la légalité des délibérations syndicales et de la décision de conclure le bail relatif au droit de chasse ; que les conclusions tendant à l'annulation du bail passé avec l'adjudicataire sont ainsi irrecevables comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur la légalité de la délibération du 13 février 2009 portant attribution du droit de chasse et autorisation de signer le bail :
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la délibération du conseil syndical en date du 13 février 2009 approuvant le résultat de l'adjudication du droit de chasse fait état des diverses modalités selon lesquelles le locataire a été retenu ; qu'eu égard à la grande liberté dont disposait le syndicat pour procéder à cette location, qui, comme il a été dit ci-dessus, relève de la gestion du domaine privé de la collectivité, la circonstance que la délibération du 6 décembre 2008 décidant la mise en adjudication du doit de chasse et de la délibération du 10 décembre 2008 approuvant le cahier des charges, qui ont le caractère de simples décisions préparatoires de celle du 13 février 2009 portant attribution du droit de chasse, n'aient pas été transmises au représentant de l'Etat avant celle-ci, est sans incidence sur la légalité de cette dernière ;
  7. Considérant que, si l'article L. 137-3 du code forestier autorise le détenteur du droit de chasse sortant, en cas d'adjudication, à bénéficier d'un droit de priorité, cet article est situé, dans ledit code, au titre III relatif aux " forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat " ; qu'ainsi cette disposition n'est, en tout état de cause, pas applicable à l'adjudication mise en oeuvre en l'espèce par le syndicat ;
  8. Considérant que la forêt dont s'agit relevant du domaine privé de la collectivité, aucune disposition ne faisait obligation à cette dernière de la gérer dans le sens d'une mise à disposition des habitants des communes membres ; que la pratique de l'affouage, invoquée par comparaison en faveur d'un droit d'usage collectif au profit des habitants, fait l'objet de dispositions spécifiques du code forestier non applicables en l'espèce ;
  9. Considérant que le moyen tiré de ce qu'à la date d'effet de l'adjudication l'Association Amicale des Chasseurs du Grand Bragny était encore titulaire du droit de chasse pour quelques mois ne peut être utilement soulevé par cette dernière à l'encontre de la décision désignant l'adjudicataire ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que le plan de tir au chevreuil annexé au cahier des charges de l'adjudication comporterait une erreur matérielle ; Sur la légalité de la décision de signer le bail de chasse :
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bail passé entre le syndicat et l'adjudicataire a été signé le 5 mars 2009, soit postérieurement au 23 février 2009, jour de réception de la délibération 13 février 2009 par le contrôle de légalité ; que cette délibération étant, comme il est dit ci-dessus, régulière, et par ailleurs exécutoire, la décision de signer le bail le 5 mars 2009 n'était pas illégale ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association Amicale des Chasseurs du Grand Bragny n'est pas fondée à demander l'annulation des délibérations du syndicat intercommunal de gestion forestière du Grand Bragny en date du 10 décembre 2008 et du 13 février 2009, de l'adjudication du droit de chasse en forêt du Grand Bragny et du bail de chasse en découlant ; Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que quelque somme que ce soit puisse être mise à la charge du Syndicat Intercommunal de Gestion Forestière du Grand Bragny, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
  13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Association Amicale des Chasseurs du Grand Bragny la somme demandée au même titre par le Syndicat Intercommunal de Gestion Forestière du Grand Bragny ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0900541, en date du 17 novembre 2009, du Tribunal administratif de Dijon, est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'Association Amicale des Chasseurs du Grand Bragny devant le Tribunal administratif de Dijon et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Les conclusions du Syndicat Intercommunal de Gestion Forestière du Grand Bragny tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Amicale des Chasseurs du Grand Bragny, au Syndicat Intercommunal de Gestion Forestière du Grand Bragny, à M. Pierre et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2012, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 octobre
  14. '' '' '' '' N° 10LY00269 2 03-08 Agriculture, chasse et pêche. Chasse.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.