CETATEXT000026589599 J2_L_2012_10_000001101861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/95/CETATEXT000026589599.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/10/2012, 11LY01861, Inédit au recueil Lebon 2012-10-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01861 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE SCP MOINS M. Alain BEZARD M. VALLECCHIA Vu I, la requête enregistrée le 26 Juillet 2011, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre , domiciliés D ; M. et Mme demandent à la Cour : 1) d'annuler un jugement n° 1000226 du 24 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur la demande de M. Didier A, annulé le permis de construire qui leur a été délivré le 8 septembre 2009 par le maire de Sourniac en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation ; 2) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ; 3) de condamner M. A à leur verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme soutiennent que si M. A leur a, conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, notifié le 9 novembre 2009 son recours hiérarchique préalable contre l'arrêté leur accordant le permis de construire, il n'a pas accompli cette même formalité après le dépôt, le 4 février 2010, de sa demande d'annulation, qui est dès lors irrecevable ; que, par une délibération du 2 juin 2009, prise en application des articles L. 145-3 et L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, le conseil municipal de Sourniac a demandé au préfet du Cantal une exception à l'obligation de construire en continuité, prévue par les dispositions précitées ; que M. A, qui n'a formé aucun recours dans le délai de deux mois suivant la publication de cette délibération, n'était donc pas recevable à demander au préfet du Cantal de retirer le permis de construire en litige, puis au tribunal administratif de l'annuler, au motif que cette délibération serait illégale ; que le tribunal administratif a considéré à tort que " seule, une perspective avérée de diminution de la population communale était susceptible de justifier une exception à la règle de constructibilité ", alors que l'article L. 111-1-2, sur le fondement duquel la délibération a été prise, vise " l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale " ; qu'il n'est donc pas nécessaire que la diminution de la population soit avérée, il suffit qu'elle soit probable ou prévisible ; que les résultats des recensements successifs font apparaître, comme pour d'autres bourgs et villages ruraux du département du Cantal, une diminution de la population, qui est donc avérée ; que malgré les efforts que la commune accomplit pour accueillir de jeunes couples, sa population subit un vieillissement, ce qui rend au moins prévisible sa réduction ; que ces circonstances justifiaient l'avis favorable à l'installation de M. et Mme et de leurs deux enfants, émis par le conseil municipal de Sourniac, qui, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, a suffisamment motivé sa délibération ; Vu le mémoire enregistré le 14 octobre 2011, présenté pour M. Didier A, domicilié ..., qui conclut : - au rejet de la requête et à la réformation du jugement en tant que, par son article 2, il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, de la commune de Sourniac et des époux à lui verser chacun 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ; - à ce que l'Etat, la commune de Sourniac et M. et Mme soient chacun condamnés à lui verser une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, il a bien notifié son recours contentieux à M. et Mme qui en ont accusé réception le 5 février 2010 ; que la délibération du 2 juin 2009, par laquelle le conseil municipal de Sourniac a demandé qu'il soit dérogé aux dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme constitue un acte préparatoire qui ne peut faire directement l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que son recours contre l'arrêté du 8 septembre 2009 était donc bien recevable ; que si, pour contester la position des premiers juges, M. et Mme soutiennent que la diminution certaine de la population communale justifiait la dérogation demandée par le conseil municipal, ils n'en apportent pas la preuve ; qu'au contraire, les statistiques démographiques montrent que la population de la commune de Sourniac s'est accrue de vingt personnes entre 1999 et 2009 ; que la dérogation à cette disposition était donc inspirée par d'autres considérations que celles énoncées dans la délibération ; que, comme l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, d'autres points du territoire communal permettaient d'accueillir le projet en litige tout en respectant les dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; que la compatibilité, simplement affirmée par la délibération du 2 juin 2009, du projet en litige avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières, révèle une insuffisance de motivation relevée à juste titre par le tribunal administratif ; que le projet n'est pas compatible avec l'objectif de sauvegarde des paysages, dès lors qu'il masquera partiellement la vue sur une forêt de hêtres et sur le massif du Sancy, en méconnaissance des articles L. 111-1-2 du code de l'urbanisme et L. 111-2 du code rural ; que le projet, qui prend place au lieu-dit " La Fontaine Brillante ", ne vise donc pas à étoffer le hameau de Sartiges, comme indiqué dans la délibération ; qu'une implantation en continuité des habitations appartenant à E aurait permis d'éviter une procédure de dérogation à la loi " Montagne " ; que l'extrait de délibération occulte le fait que le vendeur du terrain aux époux est E, le premier adjoint au maire ; que l'opération ne vise donc pas à permettre l'installation de ce jeune couple, mais à rendre constructible la totalité du tènement appartenant à cet élu ; que la nécessité d'améliorer la desserte entraînera un surcroît de dépenses que la délibération ne mentionne pas, et qui est incompatible avec les moyens financiers de la commune et les capacités contributives de ses habitants ; que ces omissions intentionnelles traduisent la volonté d'induire en erreur les membres du conseil municipal et le sous-préfet de Mauriac, qui n'a dès lors pas pu exercer son pouvoir discrétionnaire en toute connaissance de cause ; que le chemin rural n° 7, non revêtu, étroit, et qui se termine en impasse, desservant les propriétés A et ne pourra pas faire face au surcroît de trafic induit par le projet et ne permettra pas aux véhicules des services publics, et notamment de lutte contre l'incendie, d'accéder au terrain dans des conditions satisfaisantes, au regard des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; que le maire de Sourniac aurait dû, en application de l'article R. 111-4 du même code, soit prescrire la réalisation d'une aire de retournement, soit refuser l'autorisation de construire ; que le gestionnaire du réseau d'adduction d'eau, consulté lors de l'instruction de la demande de certificat d'urbanisme, a fait état de l'existence d'un poteau incendie à 800 mètres du projet en litige, ce qui est excessif au regard des recommandations d'une circulaire n° 465 du 10 décembre 1951 ; que l'ensemble de ces irrégularités préjudicie à ses intérêts, en aggravant ses difficultés financières actuelles, puisqu'elles vont entraîner une dépréciation de son bien et lui occasionner des frais qu'il n'est pas en mesure d'assumer ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont rejeté comme non justifiée sa demande d'indemnisation ; Vu, en date du 5 septembre 2012, l'avis adressé aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 14 septembre 2012 le mémoire présenté pour M. A ; M. A soutient que sa demande indemnitaire ne peut être regardée comme nouvelle en appel car il justifie de divers préjudices devant la Cour ; Vu II, sous le n° 11LY01890, le recours enregistré le 28 juillet 2011, présenté pour le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui demande à la Cour : 1) d'annuler un jugement n° 1000226 du 24 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur la demande de M. Didier A, annulé un permis de construire délivré le 8 septembre 2009 par le maire de Sourniac (Cantal), à M. et Mme Jean-Pierre en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation ; 2) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement soutient que les dispositions des articles L. 145-3 et L. 111-1-2 du code de l'urbanisme impliquent que le conseil municipal expose le motif précis pour lequel il entend solliciter une dérogation à la règle de constructibilité limitée, s'il considère que l'intérêt de la commune le justifie, en particulier pour éviter une diminution de la population communale ; que le conseil municipal de Sourniac a motivé sa délibération du 2 juin 2009 par le souhait d'une famille, actuellement locataire, ayant ses enfants scolarisables à l'école, de s'installer définitivement dans la commune et faire construire une maison, et par " l'intérêt de la commune d'éviter par tous les moyens la baisse démographique et de retenir les habitants déjà intégrés à notre population " ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, ces mentions constituaient une motivation suffisante au regard des dispositions précitées qui n'obligeaient pas le conseil municipal à préciser en détail les perspectives de diminution de la population communale ; que, s'agissant des autres moyens soulevés en première instance, il s'en rapporte aux mémoires en défense présentés les 26 janvier et 5 mai 2011 par le préfet du Cantal devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Vu le mémoire enregistré le 14 octobre 2011, présenté pour M. Didier A, domicilié ..., qui conclut : - au rejet de la requête et à la réformation du jugement, en tant que, par son article 2, il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, de la commune de Sourniac et des époux à lui verser chacun 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ; - à ce que l'Etat, la commune de Sourniac et M. et Mme soient chacun condamnés à lui verser une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ne peut se borner à renvoyer aux conclusions présentées par le préfet du Cantal en première instance ; que E, premier adjoint au maire de Sourniac, a vendu la partie d'un tènement lui appartenant aux époux ; qu'il était donc intéressé, au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, au vote de la délibération du 2 juin 2009, par laquelle le conseil municipal a demandé une dérogation à la règle de constructibilité limitée, afin de permettre aux époux de construire ; que, bien que cet élu n'ait pris part ni aux débats, ni au vote, sa seule présence dans la salle a exercé une influence sur les autres membres du conseil municipal, et a vicié la délibération ; que la délibération ne satisfait pas à l'obligation de motivation prévue par les articles L. 111-1-2 et L. 145-3 du code de l'urbanisme ; qu'admettre la justification énoncée dans l'extrait de la délibération du 2 juin 2009 conduirait à autoriser toute dérogation aux dispositions de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme, au titre de l'intérêt de la commune, et sous prétexte d'éviter de perdre des habitants ; que le simple ralentissement de la croissance de la population d'une commune ne suffit pas à établir la réalité d'une perspective de diminution de la population ; qu'il appartient au juge administratif de vérifier l'existence de celle-ci ; que la compatibilité, simplement affirmée par la délibération du 2 juin 2009, du projet en litige avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières, révèle une insuffisance de motivation relevée à juste titre par le tribunal administratif ; que le projet n'est pas compatible avec l'objectif de sauvegarde des paysages, dès lors qu'il masquera partiellement la vue sur une forêt de hêtres et sur le massif du Sancy, en méconnaissance des articles L. 111-1-2 du code de l'urbanisme et L. 111-2 du code rural ; que le projet, qui prend place au lieu-dit " La Fontaine Brillante ", ne vise donc pas à étoffer le hameau de Sartiges, comme indiqué dans la délibération ; qu'une implantation en continuité des habitations appartenant à E aurait permis d'éviter une procédure de dérogation à la loi " Montagne " ; que l'extrait de délibération occulte le fait que le vendeur du terrain aux époux est E, le premier adjoint au maire ; que l'opération ne vise donc pas à permettre l'installation de ce jeune couple, mais à rendre constructible la totalité du tènement appartenant à cet élu ; que la nécessité d'améliorer la desserte entraînera un surcroît de dépenses que la délibération ne mentionne pas, et qui est incompatible avec les moyens financiers de la commune et les capacités contributives de ses habitants ; que ces omissions intentionnelles traduisent la volonté d'induire en erreur les membres du conseil municipal et le sous-préfet de Mauriac, qui n'a dès lors pas pu exercer son pouvoir discrétionnaire en toute connaissance de cause ; que le chemin rural n° 7, non revêtu, étroit, et qui se termine en impasse, desservant les propriétés A et ne pourra pas faire face au surcroît de trafic induit par le projet et ne permettra pas aux véhicules des services publics, et notamment de lutte contre l'incendie, d'accéder au terrain dans des conditions satisfaisantes, au regard des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; que le maire de Sourniac aurait dû, en application de l'article R. 111-4 du même code, soit prescrire la réalisation d'une aire de retournement, soit refuser l'autorisation de construire ; que le gestionnaire du réseau d'adduction d'eau, consulté lors de l'instruction de la demande de certificat d'urbanisme, a fait état de l'existence d'un poteau incendie à 800 mètres du projet en litige, ce qui est excessif au regard des recommandations d'une circulaire n° 465 du 10 décembre 1951 ; que la chambre d'agriculture a, en date du 18 mai 2009, émis un avis favorable à la demande de dérogation sous réserve que le projet soit implanté à plus de 50 mètres de bâtiments existants ; que cette condition n'est pas respectée, la construction réalisée par les époux différant du projet autorisé par le permis de construire en litige, notamment par son implantation à moins de 50 mètres d'une grange située sur sa propriété ; que la demande de permis de construire n'est donc pas compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières ; que l'avis d'ERDF, recueilli dans le cadre de l'instruction du certificat d'urbanisme pré-opérationnel n° 1523009M001, prescrit le respect de distances par rapport à une ligne électrique qui n'existe pas ; que l'ensemble de ces irrégularités préjudicie à ses intérêts, en aggravant ses difficultés financières actuelles, puisqu'elles vont entraîner une dépréciation de son bien et lui occasionner des frais qu'il n'est pas en mesure d'assumer ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont rejeté comme non justifiée sa demande d'indemnisation ; Vu, en date du 6septembre 2012, l'avis adressé aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 14 septembre 2012 le mémoire présenté pour M. A ; M. A soutient que sa demande indemnitaire ne peut être regardée comme nouvelle en appel car il justifie de divers préjudices devant la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code rural ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Paras, avocat de M. A ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.