CETATEXT000026589605 J2_L_2012_10_000001102906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/96/CETATEXT000026589605.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/10/2012, 11LY02906, Inédit au recueil Lebon 2012-10-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02906 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE LACOUR M. Jean-François MOUTTE M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011, présentée pour M. Didier , domicilié au ..., par Me Lacour, avocat ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001752 du 4 octobre 2011 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé à la demande des époux A la décision en date du 13 février 2010 par laquelle le maire de Saint-Jean-des-Ollières lui a délivré un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande des époux A ; Il soutient que la demande d'annulation devant le tribunal était irrecevable en raison de sa tardiveté au regard des dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ; que le tribunal a retenu à tort le caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire dès lors que l'administration avait fait compléter son dossier de déclaration préalable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2012, présenté pour M. et Mme A, par Me Radigon, avocat, tendant au rejet de la requête susvisée et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils font valoir que la demande en annulation devant le tribunal n'est pas tardive ; que le moyen tiré de la violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 retenu par le tribunal n'est pas contesté en appel ce qui suffit pour confirmer le jugement ; que le dossier de permis de construire n'était pas conforme aux dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de la dangerosité de la construction ; Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2012, présenté pour M. et Mme A, tendant désormais au non-lieu à statuer et au versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils font valoir que la requête en appel a perdu son objet dès lors que par un arrêté en date du 3 juillet 2012 le maire de Saint-Jean-des-Ollières a refusé de délivrer un nouveau permis de construire sur le même terrain et pour le même projet à M. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 : - le rapport de M. Moutte, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; 1. Considérant que M. relève appel du jugement en date du 4 octobre 2011 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a annulé un permis de construire délivré le 13 février 2010 par le maire de Saint-Jean-des-Ollières en retenant comme moyens la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée et celle de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer : 2. Considérant que si le maire de Saint-Jean-des-Ollières, après le jugement d'annulation susmentionné, a refusé de délivrer le 3 juillet 2012 à M. un permis de construire pour le même projet, cette décision qui n'a en rien modifié l'état de droit résultant du jugement du tribunal administratif, n'est pas de nature à rendre sans objet l'instance d'appel engagée par le bénéficiaire du permis annulé ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; qu'aux termes dudit article R. 424-15 : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. " ; qu'aux termes de l'article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.