CETATEXT000026589613 J2_L_2012_10_000001200591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/96/CETATEXT000026589613.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/10/2012, 12LY00591, Inédit au recueil Lebon 2012-10-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00591 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, présentée pour M. Peter , domicilié ... ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805412 du Tribunal administratif de Grenoble du 29 décembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2008 par lequel le maire de la commune d'Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie) a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner la commune d'Annecy-le-Vieux à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. soutient, en premier lieu, que c'est d'une manière erronée que le délai d'instruction de sa demande a été porté à six mois, en application de l'article R. 423-28 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, comme l'architecte des bâtiments de France l'a précisé à deux reprises, le projet ne se trouve pas dans le champ de visibilité du site archéologique sub-lacustre du Petit-Port ; que, par suite, le délai d'instruction de sa demande était en réalité de trois mois ; que ce délai a commencé à courir à compter du 4 avril 2008, date à laquelle il a complété le dossier ; qu'il s'est donc trouvé titulaire d'un permis de construire tacite le 4 juillet 2008 ; que ce permis ne pouvait être retiré, par l'arrêté attaqué, au-delà du délai de trois mois prévu à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et sans que soit respectée la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que c'est à tort que le Tribunal a écarté ces moyens ; qu'en deuxième lieu, contrairement à ce que le Tribunal a estimé, le maire a fondé sa décision sur le caractère incomplet du dossier de demande de permis ; que, pourtant, les pièces en cause ne lui ont pas été demandées au cours de l'instruction de la demande ; que ces pièces figurent bien dans ledit dossier ; qu'en troisième lieu, le bâtiment n° 4 a été détruit par un incendie, ce que la commune n'a jamais contesté ; que le Tribunal ne pouvait lui opposer une condition tenant à la date du sinistre, le droit à reconstruction prévu par le 1er alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme n'étant alors enfermé dans aucune condition de délai ; que le projet prévoit bien une reconstruction à l'identique ; qu'en toute hypothèse, dès lors que les murs porteurs du bâtiment n° 4 subsistent et que celui-ci fait partie intégrante d'un ensemble de constructions anciennes qui revêtent un caractère particulier et présentent un intérêt patrimonial incontestable, ce bâtiment pouvait faire l'objet d'une restauration, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal a estimé que le maire a fait une exacte application de cet article ; qu'en quatrième lieu, les murs porteurs des bâtiments n° 1, n° 2 et n° 3 subsistent également ; que le second alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme pouvait donc être appliqué, ces bâtiments appartenant eux-aussi audit ensemble de constructions présentant un intérêt patrimonial et s'inscrivant dans un site présentant un intérêt particulier ; que, subsidiairement, le permis de construire demandé étant divisible, l'arrêté attaqué pourra être annulé en tant qu'il vise tel ou tel bâtiment ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2012, présenté pour la commune d'Annecy-le-Vieux, représentée par son maire, qui demande à la Cour : - de rejeter la requête ; - de condamner M. à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient, en premier lieu, que M. ne peut se prévaloir d'aucun permis de construire tacite, dès lors qu'il n'est pas contesté que le projet litigieux est situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé au titre des monuments historiques, comme l'architecte des bâtiments de France l'a admis ; que, par suite, en application de l'article R. 423-28 du code de l'urbanisme, le délai d'instruction de la demande de permis de construire était de six mois, et non de trois mois ; qu'en second lieu, l'arrêté attaqué est fondé ; que cet arrêté ne se fonde pas sur le caractère incomplet du dossier ; qu'il appartenait au pétitionnaire de revendiquer expressément dans sa demande l'application des dispositions particulières de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; que le requérant ne conteste pas le fait que le projet méconnaît les articles ND 1 et ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols ; que ce n'est que dans l'intérêt du pétitionnaire que le service instructeur a vérifié si le projet pouvait être autorisé en application de l'article L. 111-3 ; que le sinistre allégué ayant affecté le bâtiment n° 4 a toujours été contesté ; que la réalité de ce sinistre n'est pas démontrée par l'intéressé ; que le caractère identique de la reconstruction du bâtiment n° 4 n'est pas plus établi ; que M. n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel la circonstance que ce bâtiment pourrait faire l'objet d'une restauration, en application du second alinéa de l'article L. 111-3 ; qu'en tout état de cause, il ne subsiste pas l'essentiel des murs porteurs dudit bâtiment, comme d'ailleurs des constructions n° 1 et n° 3 ; qu'aucun élément ne peut permettre de démontrer que l'un quelconque des bâtiments en cause présenterait le moindre intérêt architectural ou patrimonial en justifiant le maintien ; que les bâtiments n° 1, n° 2 et n° 3 étaient antérieurement à usage agricole ; que, dès lors, en présence d'un changement de destination, il ne peut s'agir ni d'une rénovation ni d'une restauration ; que le caractère identique de la restauration des constructions n'est pas démontré ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions issues de la loi littoral sont applicables en présence d'un projet déposé au titre de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce que prévoient les articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme, le projet litigieux ne se réduit pas à des aménagements légers ; que l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols comporte des dispositions s'opposant à la restauration des constructions, comme le prévoit le second alinéa de l'article L. 111-3 ; que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est opposable à une demande fondée sur l'article L. 111-3 de ce même code ; que le terrain d'assiette du projet est exposé à d'importants risques de chutes de pierres et de glissement de terrain ; que, par suite, le maire était également fondé à opposer au projet les dispositions de l'article R. 111-2 ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 21 mai 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2012 ; Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2012, présenté pour M. , tendant aux mêmes fins que précédemment ; Le requérant soutient, en outre, que le maire ne pouvait légalement exiger la production d'un plan d'état des lieux, dès lors que le dossier avait précédemment été considéré comme complet par le service instructeur ; En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 juin 2012, la clôture de l'instruction a été rouverte ; Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2012, présenté pour la commune d'Annecy-le-Vieux, représentée par son maire, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du patrimoine ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Fiat, représentant CDMF avocats affaires publiques, avocat de M. , et celles de Me Gaucher, avocat de la commune d'Annecy-le-Vieux ; 1. Considérant que, par un jugement du 29 décembre 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2008 par lequel le maire de la commune d'Annecy-le-Vieux a refusé de délivrer à M. un permis de construire ; que M. relève appel de ce jugement ; 2. Considérant, en premier lieu, que, dans son arrêté attaqué, le maire a relevé qu'aucune pièce du dossier de la demande de permis de construire ne permet de justifier l'état des quatre bâtiments sur lesquels porte le projet litigieux avant leur ruine et les caractéristiques de ces bâtiments ; que, ce faisant, le maire n'a pas fondé sa décision sur le caractère incomplet du dossier, le constat auquel il a ainsi procédé étant lié au motif tiré de ce que la reconstruction à l'identique et le respect des caractéristiques principales des bâtiments restaurés ne sont pas démontrés ; qu'en conséquence, M. ne peut utilement soutenir que le prétendu motif tiré du caractère incomplet du dossier est entaché d'illégalité ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-23 code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / (...)
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